TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/00757
Vérifier : TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00757 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCJ4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT 76
112 boulebvard D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Marie-pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [C] [P]
19 rue Victor Hugo
Ci-devant et actuellement chez CAPS
76380 CANTELEU
Représentant : Maître Emmanuelle MARCHAND de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI AVOCATS, avocats au barreau D’EURE
M. [L] [J]
15A rue Forfait
Appt 002 - 6ème étage
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à M. [L] [J] et Mme [C] [P] un logement situé 15A rue Forfait à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 412,50 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 290,19 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 12 août 2024.
Victime de violences conjugales, Mme [C] [P] a quitté le logement et se trouve désolidarisée des engagements vis-à-vis du bailleur à compter du 12 octobre 2024.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 11 mars 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner M. [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [L] [J] ;
-Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour manquements aux obligations contractuelles ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [L] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [L] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [L] [J] au paiement de la somme principale de 7 523,60 euros (seul pour 3 773,12 euros et solidairement avec Mme [C] [P] pour 3 606,68 euros) au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [L] [J] au paiement de l’assurance facturée de mars 2024 à septembre 2024 et d’octobre 2024 à janvier 2025 pour absence d’attestation fournie ;
-Condamner M. [L] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [L] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Par acte du 22 avril 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [C] [P] ;
-Condamner Mme [C] [P], solidairement avec M. [L] [J] au paiement de la somme principale de 3 606,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 12 février 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [C] [P], solidairement avec M. [L] [J], au paiement de l’assurance facturée de mars 2024 à septembre 2024 pour absence d’attestation fournie ;
-Condamner Mme [C] [P] solidairement avec M. [L] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [C] [P], solidairement avec M. [L] [J], au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 octobre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 13 février 2026. A cette audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître [B] qui s’est rapportée aux actes introductifs d’instance, a actualisé la dette de M. [L] [J] à la somme de 12 240,75 euros et a précisé ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement pour Mme [C] [P].
M. [L] [J], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
Mme [C] [P] était représentée par Maître [Z] qui a demandé à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire. Elle a précisé qu’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été imposée par la commission de surendettement le 9 septembre 2025, contestée par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime. Elle a demandé à ce que le bailleur soit débouté, la dette ayant été effacée et, à défaut, à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 3 ans.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [L] [J] et Mme [C] [P] le 12 août 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 octobre 2024.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [L] [J] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 octobre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime verse aux débats un décompte arrêté au 26 janvier 2026 mentionnant une dette de 15 847,43 euros dont 3 606,68 euros de dette solidaire. Il apparaît toutefois que des frais d’enquête OPS sont facturés pour la somme de 114,30 euros alors même que le bailleur ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure au locataire avec accusé de réception, seul moyen de justifier de sa réception et de faire courir le délai. Il en va de même pour les frais d’assurance pour un montant de 70,18 euros.
Il ressort du décompte que, après déduction de ces frais, le montant de la dette dont sont solidairement tenus Mme [C] [P] et M. [L] [J], est de 3 492,42 euros. M. [L] [J] est tenu seul du surplus soit 12 170,53 euros.
M. [L] [J] et Mme [C] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de condamner M. [L] [J] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 15 662,95 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 2 290,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Mme [C] [P] est tenue solidairement au paiement de cette dette à hauteur de 3 492,42 euros.
Mme [C] [P] justifie que la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 septembre 2025 mais le bailleur a contesté cette décision. Il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [C] [P] sous la forme d’une suspension du paiement de la dette jusqu’à la décision du juge du surendettement. Si le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette sera effacée. Dans le cas contraire, la commission de surendettement prévoira les modalités de règlement de ladite dette.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [J] et Mme [C] [P] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [C] [P] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [C] [P] l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 juin 2021 concernant le logement situé 15A rue Forfait à ROUEN (76100), donné en location à M. [L] [J] et Mme [C] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 octobre 2024 ;
DIT que M. [L] [J] et Mme [C] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [L] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 15A rue Forfait à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 octobre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [C] [P] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 3 492,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 2 290,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 12 170,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 2 290,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [L] [J] ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [C] [P] sous la forme d’une suspension de son obligation jusqu’à ce que le juge du surendettement ait statué sur le recours formé par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime sur la décision de la commission de surendettement en date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [J] et Mme [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 11 mars et 22 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [C] [P] à payer la somme de 300 euros à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.