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TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01272


Vérifier : TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/01272
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d1d1195da062e09f76b4

Texte de la décision

11,215 caractères

DOSSIER N° RG 25/01272 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGVD

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [N] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [T] [W]
5 rue des Platanes
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [T] [W] un logement situé 5 rue des Platanes, appartement 26 à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 323,73 euros, outre une provision sur charges de 129,69 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 527,74 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 07 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 08 juillet 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [T] [W] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas devoir constater l’acquisition de la clause résolutoire, il est demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat par application des articles 1217 et 1224 du code civil.
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [T] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [T] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [T] [W] au paiement de la somme principale de 2 624,58 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 18 juin 2025 suivant décompte fourni aux débats, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [T] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

À l’audience du 13 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 647,02 euros arrêtée au 05 février 2026, échéance de janvier incluse. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise des paiements depuis le mois de décembre 2024 et s’est s’opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

M. [T] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 08 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [T] [W] le 07 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 08 juin 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [T] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 08 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 05 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, dont il ressort que la dette est de 5 588,19 euros, une fois déduits les frais de procédure d’un montant de 264,86 euros, compris dans les dépens, les frais d’assurance pour un montant de 58,83 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception du courrier par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.

M. [T] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 5 588,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 2 527,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [T] [W] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 février 2022 concernant le logement situé 5 rue des Platanes, appartement 26 à ROUEN (76100), donné en location à M. [T] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 08 juin 2025 ;

DIT que M. [T] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [T] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5 rue des Platanes, appartement 26 à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 496,62 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 08 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 5 588,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 2 527,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 08 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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