TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01520
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01520 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJID
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [E]
5 rue du marechal foch
76420 BIHOREL
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [X]
40 rue Gaston Boulet
76420 BIHOREL
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, M. [Y] [E] a donné à bail à Mme [Z] [X] un logement situé 40 rue Gaston Boulet à CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 485 euros, outre une provision sur charges de 19 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 254,25 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 18 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 août 2025, M. [Y] [E] a fait assigner Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location consenti à Mme [Z] [X] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Z] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [Z] [X] au paiement de la somme principale de 2 711,86 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 12 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
-Condamner Mme [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Condamner Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [Z] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ;
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 13 février 2026, M. [Y] [E] était représenté par Maître [O] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a précisé qu’un dossier de surendettement avait été déposé et déclaré recevable le 18 novembre 2025 et a actualisé la dette à la somme de 2 094,43 euros.
Mme [Z] [X] a comparu en personne. Elle a précisé percevoir 103 euros d’APL pour un loyer de 556 euros. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et à pouvoir se maintenir dans les lieux.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] [E] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] [X] le 18 décembre 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 janvier 2025. La recevabilité du dossier de surendettement, postérieure à cette date, est sans effet sur la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [E] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Y] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 5 février 2026 dont il ressort que la dette est de 2 286,73 euros dont il convient de déduire les frais compris dans les dépens (344,63 euros) ce qui porte le montant de la dette à la somme de 1 942,10 euros.
Mme [Z] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 942,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 VI de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que Mme [Z] [X] a repris le paiement du loyer courant. Mme [Z] [X] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [Z] [X] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 30 janvier 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, M. [Y] [E], qui n'établit pas que la carence dans le paiement des loyers est due à la mauvaise foi de la défenderesse et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [X] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [Z] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [Y] [E] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 février 2022 concernant le logement situé 40 rue Gaston Boulet à CANTELEU (76380), donné en location à Mme [Z] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 janvier 2025 ;
DIT que Mme [Z] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 942,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [Z] [X] à s’acquitter de cette somme jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, par des versements de 50 euros ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Y] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [Z] [X] soit condamnée à verser à M. [Y] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 22 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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