TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/02192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 Août 2026
N° RG 25/02192 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3PE
N° : 26/00379
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 29 Avril 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O] exerçant sous l’enseigne GARAGE TD AUTO, RCS 494536576
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey BERTHON (Avocat au barreau de BLOIS)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjoint faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Jérôme DAMIENS-CERF
EXP.: Me Audrey BERTHON
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] a commandé un véhicule d'occasion RENAULT MEGANE coupé 1.5 DCI 110 immatriculé BN - 550 - HB auprès de [N] [O], exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO, selon bon de commande en date du 12 octobre 2021, pour la somme de 3.700 euros TTC.
La cession du véhicule était régularisée le 30 octobre 2021 et un contrôle technique réalisé le 3 novembre 2021 relevait plusieurs défaillances majeures et mineures, alors que le contrôle technique fourni par le vendeur en date du 13 octobre 2021 ne mentionnait que des défaillances mineures.
Monsieur [V] [C] a fait réaliser des devis de réparation du véhicule, dont Monsieur [B] [C] a sollicité la prise en charge par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [O] a refusé la prise en charge des travaux en proposant de reprendre le véhicule et d'annuler la vente, ce que Monsieur [B] [C] a refusé.
Une conciliation a été tentée, s'étant soldée par un échec constaté par le conciliateur de justice le 28 novembre 2022.
Par exploit d'huissier remis à personne le 16 mars 2023, Monsieur [B] [C] a assigné Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de le voir condamner à lui régler :
- 2.817,65 euros au titre des réparations nécessaires suivant devis du 19 décembre 2021 de [Localité 5] ;
- le remboursement de la somme de 89 euros au titre du devis établi ;
- le remboursement du second contrôle technique de 65 euros ;
- la somme de 901,69 euros pour le remboursement des frais d'assurance pendant l'immobilisation, arrêtée à la date du 12 janvier 2023 ;
- des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour la somme de 150 euros par mois à compter du 3 novembre 2021.
Monsieur [V] [C] est intervenu volontairement à l'instance suivant conclusions du 20 mars 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à Monsieur [S] [I], avec mission habituelle en la matière, a prononcé le retrait du rôle de l'affaire et a dit qu'elle serait réinscrite au rôle après dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [I] a rendu son rapport d'expertise le 16 juin 2025.
L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 22 septembre 2025 et après plusieurs renvois sollicités par les parties, retenue à l'audience du 27 mai 2026.
A cette audience, chacune des deux parties était représentée par son avocat, qui ont procédé au dépôt de leurs conclusions et pièces.
Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise, [B] et [V] [C] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1641 à 1645 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
- Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [S] [I] ;
- Dise que le véhicule présentait sans aucune contestation des vices cachés lors de sa vente qui le rendaient impropre à son usage ;
En conséquence,
- Condamne le garage TD AUTO - [O] [N] à régler à Messieurs [B] et [V] [C] les sommes suivantes :
" le remboursement du second contrôle technique de 65 euros ;
" le remboursement de la somme de 89 euros au titre du devis établi ;
" la somme de 2.126,25 euros pour le remboursement des frais d'assurance pendant l'immobilisation, à parfaire le jour de l'audience ;
" des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour la somme de 150 euros par mois à compter du 3 novembre 2021 et jusqu'au jugement à intervenir ;
" le coût des travaux à hauteur de 7.054,94 euros pour la remise en état des anomalies et la mise en route du véhicule ;
- Condamne le garage TD AUTO - [O] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JF MORTELETTE.
En défense, par conclusions après expertise déposées à l'audience, Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne TD AUTO demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable Monsieur [B] [C] en son action pour défaut d'intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevable Monsieur [V] [C] en ses demandes au regard de la prescription acquise à la date de son intervention volontaire du 20 mars 2024;
A titre subsidiaire,
- Juger Messieurs [B] [C] et [V] [C] mal fondés en leurs demandes à l'exception du seul coût de réparation du point 8 (boîtier calorstat) ;
- Débouter Monsieur [B] [C] et Monsieur [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal estimait devoir retenir la responsabilité de Monsieur [O],
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme disproportionnées par rapport à la valeur du véhicule ;
- Prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques :
" Restitution du véhicule par Monsieur [C] ;
" Restitution du prix (3.700 euros) et du coût de la carte grise (205 euros) par Monsieur [N] [O] ;
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [B] [C]
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [B] [C] a passé commande du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BN - 550 - HB et a réglé une provision. De plus, il justifie que le certificat d'immatriculation (pièce n°8) est établi aux deux noms de Monsieur [V] [C] son père et de lui-même, [B] [C].
Monsieur [B] [C] a donc intérêt, étant utilisateur du véhicule, à attraire devant le tribunal judiciaire de céans le vendeur pour solliciter sa condamnation au titre des réparations nécessaires du fait des vices cachés allégués.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [C] est recevable en son recours, ayant un intérêt à la solution du litige.
2/ Sur l'intervention volontaire de Monsieur [V] [C]
L'article 330 du code de procédure civile dispose :
" L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. "
En l'espèce, Monsieur [V] [C] est intervenu volontairement à l'audience pour soutenir l'action engagée par l'assignation valablement délivrée le 16 mars 2023 par son fils [B] [C].
Il en résulte que Monsieur [V] [C] sera déclaré recevable en son intervention volontaire et Monsieur [N] [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce sujet.
Il convient de préciser que ces deux points avaient été tranchés dans le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de céans, jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel.
3/ Sur le rapport d'expertise judiciaire et les vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose :
" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il existe, par ailleurs, une présomption de connaissance des vices cachés à la charge du vendeur professionnel.
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [B] et [V] [C] ont a minima eu connaissance des défaillances majeures affectant le véhicule et ayant abouti à un contrôle technique défavorable le 3 novembre 2021.
L'assignation a été délivrée le 16 mars 2023, soit dans le délai légal de deux ans. L'action est donc recevable.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (expertise ordonnée par la juridiction) que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BN - 550 - HB est affecté de nombreux désordres le rendant impropre à son usage, et qui sont tous antérieurs à la vente du véhicule et non consécutifs à un défaut de conception.
L'expert judiciaire joint des photographies à son rapport et indique que le véhicule est affecté de multiples désordres :
- Il a subi un choc arrière non réparé dans les règles de l'art (la traverse située derrière le pare-choc arrière est notamment déformée) ;
- Les feux arrière génèrent un dysfonctionnement et de ce fait sont à remplacer (les feux arrière sont cassés sur leur partie inférieure et contiennent de l'humidité notamment) ;
- La protection des tiges d'amortisseurs avant est inefficace ;
- Le circuit de refroidissement présente une fuite ;
- Le guidage de la courroie de distribution est altéré.
L'expert judiciaire confirme que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son usage au moment de la vente. Il constate que le véhicule ne peut pas être utilisé en l' état et qu'il doit subir une remise en état.
Monsieur [B] [C] et Monsieur [V] [C] se sont aperçus de la présence des désordres très peu de temps après l'achat du véhicule, puisque l'achat a eu lieu le 30 octobre 2021 et ils ont fait réaliser un contrôle technique dès le 3 novembre suivant.
Il convient de souligner également que Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTOMOBILE est un professionnel de l'automobile. Les travaux réalisés sur le véhicule, dont il a attesté par un document en date du 23 octobre 2021, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve de la présence de nombreux désordres affectant le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BN - 550 - HB, désordres pré-existants à la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, constituant des vices cachés.
Ce n'est pas parce que le véhicule a été mis en circulation il y a une dizaine d'années que les désordres qui l'affectent sont moins graves.
De plus, il convient de préciser que Monsieur [O] a dès le mois de novembre 2021 proposé de reprendre le véhicule, ce que Monsieur [B] [C] a refusé ; cela a été confirmé au mois de décembre 2021 et également pendant l'expertise.
Compte tenu de la valeur du véhicule, de son âge et du montant prévu des réparations, il convient de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, d'ordonner la restitution du véhicule dans les conditions indiquées dans le dispositif et la restitution du prix de vente soit 3.700 euros, outre 205 euros pour le coût de la carte grise.
Monsieur [B] [C] et Monsieur [V] [C] seront déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
4/ Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [B] [C] recevable en son recours ;
DECLARE Monsieur [V] [C] recevable en son intervention volontaire;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 30 octobre 2021 entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO et portant sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BN - 550 - HB pour vices cachés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO à venir reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [B] [C] ou en tout autre lieu indiqué par lui, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Messieurs [B] et [V] [C], sans préjudice pour ces derniers du droit d'obtenir la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO à verser à Monsieur [V] [C] et à Monsieur [B] [C] la somme de 3.700 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] exerçant sous l'enseigne GARAGE TD AUTO à verser à Monsieur [V] [C] et à Monsieur [B] [C] la somme de 205 euros en remboursement des frais de carte grise ;
DEBOUTE Monsieur [B] [C] et Monsieur [V] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé le 31 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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