TJ 38053, 20 août 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Q] [D]
Date : 20 Août 2026
Minute : 26/
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRQT
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Q]-[D] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur du groupe ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [Q]-[D]
d’une part,
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS) prise en sa qualité d’assureur de la Société ARCADIA (n° police 141461/B), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée, lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.
CCC le :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 26 novembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire à la demande des époux [X] à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, désignant pour y procéder monsieur [M] [W] ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 8 juillet 2025 étendant les opérations à la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 6 janvier 2026 étendant les opérations à la SCI DIF anciennement dénommée SCI ALENA et complétant les missions expertales ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 12 février 2026 étendant les opérations à la S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS ;
Vu l'assignation délivrée le 24 juin 2026 à la compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS) à la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation en sollicitant l'extension de l'expertise à l'égard de la défenderesse ;
Bien que régulièrement citée à personne morale, la compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS) est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la recevabilité
En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ;
La cause étant susceptible d'appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
Sur l'extension de l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
Une expertise est en cours concernant les travaux effectués sur le bien immobilier acquis par les époux [X] sis [Adresse 3] ;
Au regard des éléments fournis par la demanderesse, il apparaît que la compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS) aurait assuré, dans la réalisation des travaux susmentionnés, la S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURE, appelée en cause dans l'expertise, dans sa mission d'architecture confiée par les époux [X], de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise à la compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS), en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURE ;
Sur les autres demandes
En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d'expertise définies dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 et étendues par les ordonnances du 8 juillet 2025 et du 6 janvier 2026 sont également étendues à la compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS), en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURE, et lui sont déclarées communes et opposables ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ainsi rendu le vingt août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[D], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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