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TJ 54099, 24 août 2026, RG 26/00095


Vérifier : TJ 54099, 24 août 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d598195da062e09f8928

Texte de la décision

10,242 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE [E]

Dossier n° N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CT56

ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. BS La société BS anciennement dénommée [U] [T]
RCS [Localité 1] : 440 067 239
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de [E], avocat postulant, Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [F] [H] [O] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MLTP
RCS N° 914 300 066
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de [E], avocat plaidant
S.A. SOCIÉTÉ BPCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
RCS [Localité 4] N° 401 380 472
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocate plaidante


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Président

GREFFIER : Madame Laurence CORROY,


EXPOSE DU LITIGE

[Z] [G] et [A] [G] ont signé, le 19 novembre 2021, avec la SAS BS un contrat de construction de maison individuelle en vue de faire édifier leur maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 6] au [Adresse 4] (54).

Par actes en date des 27 juin et 7 juillet 2025, [Z] [G] et [A] [G] ont fait assigner la SAS BS et son assureur la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitaient, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise et la condamnation des sociétés défenderesses aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, [Z] [G] et [A] [G] soutenaient avoir un intérêt légitime à voir cette mesure ordonnée, aussi bien au contradictoire de la SAS BS que de son assureur, exposant avoir constaté, en 2024, des désordres importants en cours de chantier. S'agissant du détail des désordres, [Z] [G] et [A] [G] exposaient qu'un cabinet d'expertise avait été mandaté une première fois en novembre 2024 et avait fait état de nombreux désordres (terrasse et dalle non couvertes, inondation des vides sanitaires, forte condensation dans les vides sanitaires, problème de drainage le long des murs périphériques, désordres dans le traitement hydrofuge des murs de soubassement et au niveau des ouvertures des portes de garage). Ils ajoutaient que le chantier avait finalement été réceptionné, avec réserves, le 3 janvier 2025, le même cabinet d'expertise étant intervenu à nouveau à ce moment-là et ayant constaté la persistance de désordres (ventilations du vide sanitaire bouchées en façade angle sud-est, problèmes divers au niveau du vide sanitaire, problème de drain périphérique, désordres affectant les murs périphériques extérieurs du soubassement, confirmation des désordres au niveau de la terrasse et diverses finitions intérieures manquantes). Une troisième réunion d'expertise avait enfin eu lieu le 10 février 2025, en présence de toutes les parties sur le chantier, pour un nouvel examen des désordres, et ce, en vue de la levée des réserves. Les demandeurs ajoutaient qu'un protocole d'accord avait été envisagé mais il n'avait jamais été accepté par la SAS BS, pas plus qu'elle n'avait donné suite à leur mise en demeure d'avoir à entreprendre les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves.

Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2025 (RG25/00105), une expertise était ordonnée entre [Z] [G] et [A] [G] d'une part, et la SAS BS et la SA MMA IARD d'autre part, confiée à [D] [C] [V].

Par actes en date des 23 avril et 6 mai 2026, la SAS SBS a fait assigner [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et son assureur la SA BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'extension de l'expertise en cours à ces nouvelles parties.

A l'appui de sa demande, la SAS SBS exposait avoir un intérêt légitime à cette extension de l'expertise en cours à [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et son assureur la SA BPCE IARD, en ce que, dans le cadre de l'expertise en cours, il est apparu qu'il était nécessaire de procéder à la mise en cause du sous-traitant qui était intervenu pour le lot terrassement ainsi que son assureur.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2026, la SA BPCE IARD a indiqué ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise telle que sollicitée.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 juillet 2026, [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, a également indiqué ne pas être opposé à cette extension, sans reconnaissance de responsabilité de sa part.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 août 2026, et par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension de la mesure d'instruction

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la nécessité de procéder à l'extension des opérations d'expertise en cours à [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et à son assureur la SA BPCE IARD.

Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une extension de la mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SAS BS aux dépens de la présente instance.

DISPOSITIF

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

ETENDONS à [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et à son assureur la SA BPCE IARD, les opérations d'expertise ordonnées entre [Z] [G] et [A] [G] d'une part, et la SAS BS et la SA MMA IARD d'autre part, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VAL DE [E] en date du 24 novembre 2025 dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00105 ;

DISONS que la SAS SB communiquera à [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et à son assureur la SA BPCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert mettra [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MLTP MEUSE, et son assureur la SA BPCE IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;

DISONS que les autres termes de l'ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;

CONDAMNONS la SAS BS aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement ou ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
VAL DE [E], le 27/08/2026
P/ le Directeur de Greffe

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