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TJ 54099, 24 août 2026, RG 26/00122


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d59b195da062e09f893f

Texte de la décision

14,274 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE [K]

Dossier n° N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUFS

ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Août 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
LUXEMBOURG
représentée par Me Coralie SUTTER, avocate au barreau de [K], avocate postulante,
Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocate au barreau de [X], avocate plaidante

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de [K], avocat plaidant


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente

GREFFIER : Madame Laurence CORROY,


EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 9 avril 2024, [F] [E] a fait appel à [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AL DETAILING, pour poser un film protecteur sur son véhicule pour un montant total de 4800 €.

Par acte en date du 2 juin 2026, [F] [E] a fait assigner [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AL DETAILING, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation de [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AL DETAILING, à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Coralie SUTTER.

A l'appui de ses demandes, [F] [E] expose justifier d'un intérêt légitime à l'organisation de cette mesure d'expertise, en ce que la pose du film de protection a présenté des défauts. Une expertise contradictoire a été menée et l'expert a conclu que l'ensemble de la prestation devait donner lieu à reprise. Pour autant, aucune issue amiable n'a été possible et la conciliation tentée a été vaine.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 juillet 2026, [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AL DETAILING, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, à confier à un expert compétent en matière de pose de films, et demande au juge des référés de débouter la demanderesse du surplus de ses prétentions.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l'espèce, le principe du recours à l'expertise judiciaire n'est pas discuté. Il résulte en effet de l'expertise figurant au dossier que l'ensemble des éléments de carrosserie présente des défauts et que la reprise est nécessaire. Il est également fait état, par le défendeur lors de cette expertise, de ce que le matériel qui lui a été fourni pourrait être non adapté.

Dans ces conditions, la demande de [F] [E] est recevable, celle-ci justifiant d'un motif légitime, et il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient de condamner [F] [E] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En conséquence, [F] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.

DISPOSITIF

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORGANISONS une mesure d'expertise entre [F] [E] d'une part et [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AL DETAILING d'autre part ;

Commettons pour y procéder :

[G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Mail : [Courriel 1]

En qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de NANCY, qui aura pour mission de:

" Entendre les parties et tout sachant ;
" Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction ;
" Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
" Se faire communiquer tous documents utiles ;
" Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque LEXUS immatriculé MN9953 se trouvant actuellement au domicile de la demanderesse ;
" Examiner les désordres expressément allégués dans l'assignation, dire s'ils existent, les décrire avec précision, en indiquer la nature, l'importance et les conséquences sur le véhicule, et rechercher la ou les causes et origines en expliquant s'ils relèvent d'une problématique lié au film protecteur lui-même, à sa pose dans les règles de l'art ou non, ou à toute autre cause ; rechercher si ce film protecteur présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
" Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
" Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
" Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
" A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
" En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
" En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises d'une éventuelle demande de consignation complémentaire qui s'en déduit ;
" en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l'identité et l'adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans les désordres constatés et dont l'intervention à la procédure permettrait d'apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d'envisager l'extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d'expertise à intervenir ;
o déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
o Dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE MOIS de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe ;

DISONS qu'une consignation d'un montant de 1800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey par [F] [E], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l'expert à hauteur de MILLE HUIT CENT EUROS sera avancée par le Trésor Public ;

DISONS que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

CONDAMNONS [F] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

DEBOUTONS [F] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement ou ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
VAL DE [K], le 27/08/2026
P/ le Directeur de Greffe

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