TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01368
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 28 Août 2026
N° RG 26/01368 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGUO
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [R]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marcel BENHAMOU substitué par Me Laureline RUGO, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 1991, M. [L] [D], a consenti à Mme [Y] [Z] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer annuel de 30 000 francs et 350 francs de provisions mensuelles sur charges.
Mme [Y] [Z] [B] est décédée le [Date décès 1] 2004. Son conjoint, M. [B] [Z], est venu aux droits de cette dernière en qualité de locataire.
M. [B] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [L] [D] a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
- constater que Mme [W] [R] occupe sans droit ni titre les lieux ;
- ordonner l'expulsion de Mme [W] [R] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [W] [R], au paiement des sommes suivantes:
une indemnité d'occupation mensuelle égale à 773,10 euros, jusqu'à la libération effective des lieux loués, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2026, M. [L] [D] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [W] [R] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Sur l’occupation sans droit ni titre de Mme [W] [R] :
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
Aux termes de l’article 79 du code civile, l'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
En l’espèce alors qu’un contrat de bail était conclu entre M. [L] [D] et Mme [Y] [Z] [B], cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2004. Son conjoint, M. [B] [Z], qui est venu dans ses droits de preneur est également décédé le [Date décès 2] 2025.
Le commissaire de justice, Me [F], indique avoir délivré le 6 octobre 2025 une sommation d’avoir à justifier de l’occupation. Par acte du 17 novembre 2025, ledit commissaire de justice a alors constaté que Mme [W] [R] résidait dans ledit logement, en tant que conjointe de M. [B] [Z].
Pourtant l’acte de décès de M. [B] [Z] ne fait nullement état de Mme [W] [R] en qualité d’épouse, mais plutôt de Mme [Y] [P].
Par ailleurs, Mme [W] [R] ne démontre nullement qu’elle vivait avec M. [B] [Z] depuis au moins un an à la date du décès.
L’existence d’un congé pour reprise du 30 janvier 2024 est sans emport dans la mesure où le bailleur ne demande nullement la validation d’un tel congé.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’existe aucun transfert du contrat de location entre M. [B] [Z] et Mme [W] [R].
Par conséquent, Mme [W] [R] sera déclarée comme occupant sans droit ni titre à compter du 17 novembre 2025, aucune pièce ne permettant d’établir une occupation plus antérieure.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer la résiliation du contrat de bail du 18 juillet 1991, ce contrat ayant pris fin par le décès du dernier locataire et de son dernier ayant droit.
L’expulsion de Mme [W] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l'espèce, Mme [W] [R] est occupante sans droit ni titre depuis 17 novembre 2025, acte qui justifie de la présence de la défenderesse dans le logement.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail de M. [B] [Z], venant aux droits de Mme [Y] [Z] [B], s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Mme [W] [R] au paiement de cette indemnité à compter du 17 novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [W] [R] sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [W] [R] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [W] [R] sera donc condamnée à payer à M. [L] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [W] [R] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4], depuis le 17 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à M. [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat de M. [B] [Z], venant aux droits de Mme [Y] [Z] [B], s'était poursuivi, à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à M. [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais de constat d’huissier du 17 novembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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