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TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01376


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01376
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7b5195da062e09f9348

Texte de la décision

14,311 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01376 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGUZ

Grosse délivrée
à Me GALY DE GARBAIL

Expédition délivrée
à M. [N]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [Q], [K] [V]
né le 19 Juin 1948 à [Localité 1] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 2] (USA)

représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocate au barreau de NICE

Madame [Z], [H] [V]
née le 11 Septembre 1965 à [Localité 3] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 2] (USA)

représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [N]
né le 06 Janvier 1971 à [Localité 4] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 novembre 2022, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V], ont consenti à M. [D] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] pour un loyer mensuel de 980 euros, et 170 euros de provisions sur charges.

Un congé pour reprise a été délivré par M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] au locataire, M. [D] [N] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à effet au 14 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] ont fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé pour reprise donné à M. [D] [N] ;
- constater l’expiration du bail en date du 14 novembre 2025 ;
- à titre subsidiaire résilier le contrat de bail pour défaut de justification de l’attestation d’assurance ;
- ordonner l'expulsion de M. [D] [N] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [D] [N], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

A l’audience du 25 juin 2026, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation, tout en sollicitant la condamnation de M. [D] [N] à leur payer la somme de 686,70 euros au titre de la dette locative en date du 1er juin 2026. Ils s’opposent à tout délai.

M. [D] [N], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le principe du congé, ni le montant de la dette locative. Il sollicite des délais de 5 à 6 mois pour quitter les lieux.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur le congé pour reprise délivré par le bailleur et ses conséquences

Selon l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu’il émane du bailleur.

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 années, le 11 novembre 2022, avec prise d’effet le 15 novembre 2022 pour expirer le 14 novembre 2025 à minuit.

Un congé pour reprise a été délivré à la demande du bailleur à M. [D] [N] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à effet au 14 novembre 2025, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions légales requises par l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, à savoir que le logement sera repris au bénéfice des bailleurs eux-mêmes, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] résidants aux ETATS-UNIS.

Ainsi, la validité du congé pour reprise ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé, fixées par la loi.

Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 14 novembre 2025 par l’effet du congé.

M. [D] [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé à [Adresse 2], [Localité 5].

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il est établi que M. [D] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2025 à 00h00, point de départ du paiement d'indemnités d'occupation.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [D] [N] au paiement de cette indemnité à compter de 15 novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux

L’article L412-3 du code des procédures civiles civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Le défendeur sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux auxquels les bailleurs s’opposent.

En l’espèce, M. [D] [N] indique avoir un enfant à charge et perçoit 2 525 euros en tant qu’ambulancier (dans le cadre d’un CDI à temps plein). Il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.

Par ailleurs, M. [D] [N] a déjà bénéficié de fait de délais depuis le 15 novembre 2025 et l’assignation du 9 décembre 2025 et ne justifie d’aucune démarches pour trouver un logement.

Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, à l’audience, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] sollicite la condamnation de M. [D] [N] à lui payer la somme de 686,70 euros au titre de la dette locative (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.

A l’audience, M. [D] [N] ne conteste pas le montant de sa dette locative.

Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [D] [N], s’élève bien à la somme de 686,70 euros (terme du mois de juin 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] n'établissent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le départ de M. [D] [N] des lieux, qui se trouve réparé par les indemnités d’occupation.

En conséquence, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [N] sera donc condamné aux dépens. En revanche il convient d’exclure le coût du constat de commissaire de justice du 15 novembre 2025 dont le montant est disproportionné et qui n’apparaît pas être un frais nécessaire à l’issu du litige.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [D] [N] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [D] [N] sera donc condamné à payer à M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valide le congé pour reprise délivré par M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] le 17 avril 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 11 novembre 2022 au 14 novembre 2025 à minuit, par l’effet du congé pour reprise du 17 avril 2025,

ORDONNE l’expulsion de M. [D] [N] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé à [Adresse 2], [Localité 5],

DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut pour M. [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [D] [N] à verser à M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 686,70 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 11 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [D] [N] à verser à M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [N] à payer à M. [Q] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour congé du 17 avril 2025, exclusion faite du constat de commissaire de justice du 15 novembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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