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TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01385


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01385
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7b9195da062e09f9366

Texte de la décision

13,130 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01385 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGVM

Grosse délivrée
à Me GAGNE

Expédition délivrée
à M. [Y]
à Mme [M]

le

DEMANDERESSE:

Madame [Q], [B], [H] [U] épouse [E]
née le 06 Mars 1964 à [Localité 2] (09)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Béatrice GAGNE substituée par Me Loïc GIAUFFRET, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [I] [Y]
né le 09 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne

Madame [N] [M]
née le 29 Janvier 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2019, Mme [Q] [U] épouse [E], a consenti à M. [I] [Y] et Mme [N] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1 300,99 euros, et 155 euros de provisions sur charges.

Un congé pour vente a été délivré par Mme [Q] [U] épouse [E] aux locataires, M. [I] [Y] et Mme [N] [M], par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à effet au 20 octobre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2025, Mme [Q] [U] épouse [E] a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à M. [I] [Y] et Mme [N] [M] ;
- constater l’expiration du bail en date du 20 octobre 2025
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [I] [Y] et Mme [N] [M] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [N] [M], au paiement des sommes de 9,71 euros sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au Mme [Q] [U] épouse [E]Mme [Q] [U] épouse [E] ;
- condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [N] [M] au 26 novembre 2025 d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner M. [I] [Y] et Mme [N] [M], au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

A l’audience utile du 25 juin 2026, Mme [Q] [U] épouse [E] comparaît représentée par son conseil et se désiste de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et sollicite le maintien de ses autres demandes et le débouté de toute demande de délais.

M. [I] [Y] et Mme [N] [M], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas le principe du congé mais sollicitent des délais les plus larges pour quitter les lieux. Ils font état de leur situation financière et personnelle.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences

Aux termes de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vente.

L'article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.

À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 années le 8 octobre 2019 pour expirer le 21 octobre 2022.

Un congé pour vente a été délivré à la demande du bailleur à M. [I] [Y] et Mme [N] [M] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à effet au 20 octobre 2025, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les conditions de la vente projetée, à savoir « ..le versement comptant du prix le jour de la signature de l'acte authentique de vente passé devant le Notaire, frais à la charge de l'acquéreur ». Le prix de vente, 430 000 euros, est également indiqué. Enfin, l’acte reproduit les mentions de l’article 15-II de la loi de 1989.

Ainsi, la validité du congé pour revente, non discutée, ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires, la durée du préavis et respecte les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.

Or, il est constant que M. [I] [Y] et Mme [N] [M] n’ont pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour se faire et se sont maintenus dans les lieux postérieurement à ce délai. La vente n’ayant pas été réalisée, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 20 octobre 2025 par l’effet du congé.

M. [I] [Y] et Mme [N] [M] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2025 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement donné à bail situé [Adresse 4].

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [I] [Y] et Mme [N] [M] au paiement de cette indemnité à compter de 20 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Les défendeurs sollicitent l’octroi de délais les plus larges pour quitter les lieux auxquels le bailleur s’oppose.

En l’espèce, les défendeurs indiquent avoir trois enfants à charges et ont effectué une demande de logement social au regard de leur situation financière depuis le 22 janvier 2022. Ils justifient de leur situation personnelle et financière : Monsieur est sans emploi et perçoit des indemnités (1 800 euros au titre de l’ARE) tandis que Madame est en création d’entreprise dans la cybersécurité mais ne perçoit pas le RSA. Ils ont des aides de la CAF (576 euros) et ne font pas état de dettes.

Il justifie du règlement des loyers courants.

Au regard des éléments sus-énoncés, il sera accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux à Mme [Q] [U] épouse [E] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [Y] et Mme [N] [M] seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [I] [Y] et Mme [N] [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [I] [Y] et Mme [N] [M] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [Q] [U] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valide le congé pour vendre délivré par Mme [Q] [U] épouse [E] le 17 avril 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 8 octobre 2019 au 20 octobre 2025 à minuit, par l’effet du congé pour vendre du 17 avril 2025,

ORDONNE l’expulsion de M. [I] [Y] et Mme [N] [M] et celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 4],

ACCORDE à M. [I] [Y] et Mme [N] [M] un délai de 6 mois pour quitter les lieux mais disons qu’après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour M. [I] [Y] et Mme [N] [M] et tous occupants de leur chef

DÉBOUTE Mme [Q] [U] épouse [E] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsion ;

DIT qu’à défaut pour M. [I] [Y] et Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [U] épouse [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [N] [M] à verser à Mme [Q] [U] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [N] [M] à payer à Mme [Q] [U] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour vendre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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