TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01357
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 28 Août 2026
N° RG 26/01357 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGTX
Grosse délivrée
à Me LEBRIS-VOINOT
Expédition délivrée
à M. [V]
à Mme [A] épouse
[V]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. BRUN & JDC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Tamara LAJOINIE, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S], [P], [C], [J] [V]
né le 10 Août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [A] épouse [V]
née le 16 Octobre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, M. [E] [G] et M. [M] [K], ont consenti à M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 1 300 euros, et 240 euros de provisions sur charges.
M. [E] [G] et M. [M] [K] ont souscrit un mandat de gestion immobilière portant sur le bien susvisé avec la SARL FRANCE AZUR GESTION (IMMOBILIERE GTI), le 2 novembre 2017, bénéficiant des garanties de l’assurance « Garantie des loyers impayés » ou une assurance des revenus locatifs du contrat souscrit pour leur compte auprès de la SAS BRUN & JCD, le 13 décembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS BRUN & JCD, ès qualité de caution subrogée dans les droits des bailleurs, a fait assigner M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V], au paiement des sommes suivantes:
3 911,374 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée aux bailleurs au titre de la dette locative ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2026, la SAS BRUN & JCD comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
- qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Sur la qualité à agir de la SAS BRUN & JCD et la recevabilité de ses demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l'espèce, en son article 6-3 du mandat de gestion immobilière signé entre M. [E] [G] et M. [M] [K], d’une part, et la SARL FRANCE AZUR GESTION (IMMOBILIERE GTI), d’autre part, le 2 novembre 2017 il est stipulé que les mandants souhaitent souscrire une assurance loyers impayés.
Il ressort du contrat de garantie loyers impayés du 13 décembre 2022, que les propriétaires, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont souscrit à la garantie « Garantie des loyers impayés » ou assurance des revenus locatifs assurées par la SAS BRUN & JCD.
Il ressort de la quittance subrogative produite que la SAS BRUN & JCD, en qualité d’assureur, a réglé la somme totale de 3 911,37 euros à M. [E] [G] et M. [M] [K] au titre des impayés des locataires M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V]. Aux termes de cette quittance, en contrepartie de ce règlement, M. [E] [G] et M. [M] [K] subrogent la SAS BRUN & JCD, l’assureur, dans tous ses droits et actions contre les locataires débiteurs en application de l’article L.121-12 du code des assurances, notamment s’agissant de l’action en paiement des sommes dues.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS BRUN & JCD démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur les demandes principales :
-Sur le paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 c) loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, l’assignation en date du 9 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 3 911,374 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
Le décompte en date du 5 août 2025, fait état de loyers impayées en avril, mai et juin 2025, mais également des réparations au titre du remplacement de la serrure, vide-ordure, de la non restitution des deux vigiks et du remplacement des rideaux de douche.
Il ressort de l’état des lieux de sortie du 16 juin 2025 que les deux vigiks ont été restitués. Il est fait état d’une nouvelle serrure, sans plus de précision sur les raisons et l’origine. Il est noté que les tringles de rideau douche sont en bon état. Par ailleurs, il n’est versé aucune facture justifiant du montant des sommes réclamées.
Dès lors, toutes les demandes en paiement formulée par le demandeur au titre de quittance de départ seront rejetées.
En revanche, M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] sont absents et ne sont pas en mesure de démontrer qu’ils ont respecté leur obligation de paiement des loyers.
Ainsi, la dette locative de M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V], s’élève à la somme de 2 860,72 euros (terme du mois de juin 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Au regard de la quittance subrogative du 3 avril 2025, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la SAS BRUN & JCD en qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS BRUN & JCD n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V], qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS BRUN & JCD sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS BRUN & JCD la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAS BRUN & JCD recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] à verser à la SAS BRUN & JCD, ès qualité de caution subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 2 860,72 euros au titre des loyers, charges locatives impayés (décompte arrêté au 5 août 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS BRUN & JCD de sa demande de condamnation en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] à payer à la SAS BRUN & JCD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [V] et Mme [Q] [A] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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