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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01386


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01386
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7c5195da062e09f93b4

Texte de la décision

8,165 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01386 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGVO

Grosse délivrée
à Me MASSAD

Expédition délivrée
à M. [B] [V]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [U], [O], [R] [D]
né le 04 Janvier 1950 à [Localité 2] (51)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [B] [V]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 avril 2025, M. [U] [D], a consenti à M. [Q] [B] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] et [Adresse 5], [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 650 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [U] [D] a fait signifier à M. [Q] [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 070 euros au titre des loyers et charges impayés.

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 26 septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [U] [D] a fait assigner M. [Q] [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [Q] [B] [V] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner M. [Q] [B] [V], au paiement des sommes suivantes:
1 940 au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de 26 septembre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1 400 euros jusqu'à la libération effective des lieux loués,3 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes le 11 décembre 2025.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire.

A l’audience, M. [U] [D] comparaît représenté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
- débouter M. [Q] [B] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
- constater qu’il abandonne ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnité d’occupation, de paiement de la dette locative et de dommages et intérêts, cet abandon ne constituant pas un désistement,
- condamner M. [Q] [B] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Bien que régulièrement cité à domicile, M. [Q] [B] [V] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
- qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce il convient de relever que dans ses dernières conclusions versées à l’audience le demandeur ne maintient plus ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement d’indemnité d’occupation, paiement de la dette locative et de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Il n’est pas contesté que M. [Q] [B] [V] a apuré sa dette. Le bailleur a néanmoins dû diligenter une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. M. [Q] [B] [V] sera donc condamné aux dépens, comprenant les coûts de commandement de payer.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Q] [B] [V] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [Q] [B] [V] sera donc condamné à payer à M. [U] [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [Q] [B] [V] à payer à M. [U] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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