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TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01365


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01365
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7d4195da062e09f940e

Texte de la décision

8,355 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01365 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGUG

Expédition délivrée
à Me [X] MAURO
à M. [I] [W]

le

DEMANDERESSE:

Madame [J] [K] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2024, Mme [J] [K] épouse [A], a consenti à M. [C] [I] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 600 euros.

Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025, Mme [J] [K] épouse [A] a délivré à M. [C] [I] [W] un congé pour vente.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mme [J] [K] épouse [A] a fait assigner M. [C] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à M. [C] [I] [W] ;
- ordonner l'expulsion de M. [C] [I] [W] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [C] [I] [W] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner M. [C] [I] [W], au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

A l’audience du 25 juin 2026, Mme [J] [K] épouse [A] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [C] [I] [W] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences

Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, (...) le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Il est constant que les locataires de locaux meublés n’ont pas de droit de préemption en cas de congé pour vendre.

En l’espèce, si le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an le 18 septembre 2024, le contrat stipule clairement dans son III. (page 2) que la prise d’effet court à compter du 7 septembre 2024, et doit donc expirer le 7 septembre 2025.

A ce titre, il convient de relever que le congé pour vente du 10 juin 2025 ne précise nullement la date d’expiration du bail.

Or, ledit congé a été délivré à la demande du bailleur à M. [C] [I] [W] par courrier recommandé envoyé et réceptionné le 10 juin 2025, soit dans un délai de préavis inférieur à trois mois avant le terme du bail fixé le 7 septembre 2025.

Dès lors, faute de respecter le délai de préavis légal de trois mois, le congé en date du 10 juin 2025 n’a pas pu être valablement délivré à M. [C] [I] [W].

Par conséquent il convient de débouter Mme [J] [K] épouse [A] de sa demande de validation du congé pour vente, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [J] [K] épouse [A] partie perdante sera donc condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [J] [K] épouse [A] partie perdante sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [J] [K] épouse [A] de sa demande de validation du congé pour vente délivré le 10 juin 2025 ;

en conséquence DÉBOUTE Mme [J] [K] épouse [A] de ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE Mme [J] [K] épouse [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [K] épouse [A] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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