Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 28 août 2026, RG 24/02767


Vérifier : TJ 06088, 28 août 2026, RG 24/02767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/02767
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7f8195da062e09f94e0

Texte de la décision

22,526 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. BAT ECO c/ [H] [X]

MINUTE N° 2026/485
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 24/02767 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P26O

Grosse délivrée à
Me CERATO
Me DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. BAT ECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 juillet 2024, la SARL BAT ECO a fait assigner Mme [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL BAT ECO demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240, 1342 du code civil, 700, 696, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 9 133,94 € au titre des travaux réalisés et non encore réglés ;CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 2 539,99 € au titre des intérêts de retard (calcul à parfaire au jour du Jugement) ;PRONONCER la résolution des relations contractuelles entre les parties, du fait du comportement fautif de Madame [H] [X] ;en conséquence, CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 8 757,76 € au titre des travaux annulés unilatéralement ;CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 8 181,25 € au titre des travaux restant dans le marché conclu, gain dont elle a été privée du fait du comportement fautif de Madame [X] ;CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] [X] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [H] [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231, 1231-2, 1240, 1342 du code civil, de :
débouter la société BATECO de toutes ses demandes, fins et prétentions ;reconventionnellement, accueillir Mademoiselle [X] en ses demandes légitimes et bien fondées ;en conséquence condamner la SARL BATECO au paiement d’une somme de 14.960,90 euros TTC (suivant les calculs établis précédemment) ;condamner la SARL BATECO au paiement d’une somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mademoiselle [X] du fait :a - de l’abandon de chantierb - de l’état déplorable dans lequel se trouvait le chantier au moment du départ de la sociétéc - de la procédure abusive injustifiée et infondée diligentée par assignation date du 29 juillet 2024 ;condamner la SARLBATECO au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des travaux

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1342 dispose par ailleurs que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

En l'espèce, la SARL BAT ECO expose être intervenue sur un chantier en vue de la réhabilitation d'une villa à [Localité 4], à la demande de Mme [X]. Elle indique avoir cessé d'intervenir sur ce chantier suite à de nombreux désaccords avec Mme [X] concernant les prestations réalisées et les prix facturés.

La SARL BET ECO sollicite le paiement de deux factures qu'elle estime être non payées malgré exécution des travaux :
la facture n°312023 du 8 juin 2023 : situation 7, prestations générales et travaux supplémentaires, pour laquelle la somme de 8 059,22 € TTC reste due – la SARL BAT ECO précise à ce titre qu'il s'agit de la situation 6 qui n'a pas été réglée, la société ayant émis une situation 7 reprenant la 6 pour l'actualiser selon l'avancement du chantier ;la facture n°3212023 du 8 juin 2023 : situation 4, charpente couverture, pour laquelle la somme de 1 074,72 € TTC reste due.
Tout d'abord, Mme [X] relève qu'aucun devis signé n'a été produit. Toutefois l'existence de ces devis et leur contenu ne sont pas contestés par la défenderesse.

Sont ainsi produits par la SARL BAT ECO deux devis datés du 22 mai 2022 pour un montant de 87 876,59 € TTC et un montant de 27 216,75 € TTC.

La SARL BAT ECO verse également une situation n°7 établie le 8 juin 2023, selon laquelle il reste due la somme de 8 059, 22 €. Mme [X] conteste le calcul de cette situation, relevant notamment que la somme est incohérente et que l'acompte de 3 000 € n'a pas été pris en compte.
Toutefois il apparaît que :
le montant total à payer sur cette situation est de 58 670,21 € TTC ;sont déduits les différents versements effectués par Mme [X], à savoir 9 680 €, 12 062 €, 10 281 €, 3 789,28 €, 5 262,83 €, 6 535,87 €, 3 000 €, soit un total à déduire de 50 610,98 € ;il reste donc à payer 58 670,21 € - 50 610,98 € = 8 059,23 €.
Il n'y a donc aucune difficulté de calcul sur cette situation – si ce n'est un centime (il sera précisé que cette erreur de centime ne figure pas au dispositif des conclusions de la SARL BAT ECO). L'acompte de 3 000 € a bien été déduit par la SARL BAT ECO.

En revanche, les parties s'opposent sur la somme restant à payer s'agissant des situations n°4 et 7.

Concernant la situation n°4 pour laquelle il reste à payer la somme de 1 074,72 € TTC, Mme [X] s'oppose au paiement au motif que la SARL BAT ECO ne lui a pas transmis son attestation d'assurance.
Il n'est toutefois formulé aucune contestation s'agissant de la réalisation des travaux. Aucun contrat entre les parties ne stipule que les sommes dues au titre des travaux réalisés ne seront versées que sous réserve de transmission de l'attestation d'assurance.

En conséquence, Mme [X] sera condamnée à verser à la SARL BAT ECO la somme de 1 074,72 € TTC correspondant à la situation n°4.

S'agissant de la situation n°7, Mme [X] conteste le paiement du solde de 8 059,22 € en évoquant notamment des inexécutions et malfaçons. Elle verse aux débats notamment :
un document intitulé « procès-verbal valant réception », daté du 29 juin 2023 et réalisé par Mme [X] seule, sans la présence de la SARL BAT ECO : il y est principalement fait mention de travaux inachevés, or il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été terminés ;un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 14 juin 2023 : il a uniquement pour objet de constater l'absence d'échafaudage sur les façades de la maison et la présence de déchets autour de la maison ;un document intitulé « avenant au procès-verbal valant réception du 29/06/2023 » daté du 24 mai 2024 soit près d'un an plus tard, établi par Mme [X] seule, hors la présence de la SARL BAT ECO : il y est mentionné des désordres observés par Mme [X] (notamment des fissures et des inachèvements), toutefois ce document est établi par Mme [X] elle-même et près d'un an après que la SARL BAT ECO ait quitté le chantier, alors même qu'il est établi que d'autres entreprises intervenaient sur ce chantier.
Mme [X] n'apporte donc pas suffisamment d'éléments permettant d'établir la responsabilité de la SARL BAT ECO dans les désordres qu'elle invoque. Il n'est pas établi que ces désordres lui seraient imputables. En outre comme il l'a précédemment été relevé, s'agissant des inachèvements, il est également établi et non contesté que la SARL BAT ECO n'a pas achevé la totalité des travaux puisque les parties ont mis fin à leur relation contractuelle, la SARL BAT ECO ne sollicite pas le paiement de la totalité des travaux.

Mme [X] ne démontre pas que les travaux pour lesquels le paiement est sollicité n'auraient pas été réalisés. La défenderesse évoque le fait que la situation n°7 ne peut être établie alors que la SARL BAT ECO n'intervenait plus sur le chantier. Toutefois la situation n°7 reprend la situation n°6 qui n'avait pas été réglée, et y ajoute les prestations réalisées entre la situation n°6 et le 9 juin 2023, date à partir de laquelle la société a cessé d'intervenir. Il est bien établi que c'est à compter de cette date que les travaux ont cessé, et non à compter de la situation n°6.

En conséquence, Mme [X] sera condamnée à verser à la SARL BAT ECO la somme de 8 059, 22 € TTC au titre de la situation n°7, soit la somme totale de 9 133,94 € pour les situations n° 4 et 7.

Sur la demande formulée au titre des intérêts de retard

La SARL BAT ECO relève que les deux factures litigieuses mentionnent des intérêts de retard fixés au taux de 10% à compter du 15 juin 2023.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [X] à verser la somme de 2 539,99 € correspondant à 1015 jours de retard au 26 mars 2026 (date de l'audience de plaidoirie).

La SARL BAT ECO ne verse aux débats aucun document contractuel permettant d'établir qu'il était convenu entre les parties l'application d'intérêts de retard à hauteur de 10% en l'absence de paiement dans un délai de huit jours (les situations ayant été établies le 8 juin 2023 et la pénalité s'appliquant à compter du 15 juin 2023).
En surplus, la SARL BAT ECO ne démontre pas à quelle date ces situations mentionnant les intérêts de retard ont été transmises à Mme [X], la seule date connue étant l'envoi de ces situations à la défenderesse par le Conseil de la société, par courriel du 21 juin 2023, soit postérieurement à la date fixée pour lesdits intérêts.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande aux fins de résolution du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, la SARL BAT ECO demande au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Mme [X].

Il apparaît néanmoins, au vu des pièces produites, que s'il y a résolution du contrat, celle-ci est intervenue dans un contexte où les torts sont partagés.
En effet, il ressort d'un courriel du représentant de la SARL BAT ECO du 9 juin 2023, que la société s'est rendue sur place le 8 juin 2023 avec du matériel (sacs de colle, boîte de chevilles) en vue de terminer la pose de panneaux d'isolant. C'est en constatant des faits que la société considérait non acceptable (utilisation du matériel par une autre entreprise ou prestations initialement prévues puis transférées à une autre entreprise), que la SARL BAT ECO a décidé de quitter le chantier.
Il ne peut être retenu que la SARL BAT ECO a été évincée du chantier contre sa volonté, alors qu'il ressort de son propre courriel qu'elle s'est rendue sur place pour poursuivre les travaux et que c'est en constatant la situation sur place qu'elle a fait le choix de ne plus intervenir. Dès lors, la résolution ne peut être prononcée aux torts exclusifs de Mme [X].

En revanche, il n'est pas contesté – et même reconnu – qu'une autre société a utilisé le matériel appartenant à la SARL BAT ECO sur le chantier. Il n'est pas démontré que la SARL BAT ECO aurait autorisé cette utilisation. Ainsi Mme [X] reproche à la société d'avoir retiré l'échafaudage alors même que cet échafaudage est utilisé par une autre société, dans un contexte en outre de relations tendues entre la société et le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il est également établi que Mme [X] a entendu « annuler » des prestations qui avaient initialement été confiées à la SARL BAT ECO, prestations qui ensuite ont été confiées à une autre société. Or les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, une partie ne peut décider unilatéralement de supprimer des prestations qui étaient prévues au contrat, sans accord du cocontractant.

En conséquence, compte tenu des inexécutions constatées de part et d'autres, la résolution judiciaire sollicitée par la SARL BAT ECO sera prononcée. En revanche elle ne peut être prononcée aux torts exclusifs de Mme [X].

Sur la demande en paiement des travaux annulés

La SARL BAT ECO sollicite la somme de 8 757,76 € au titre des travaux annulés unilatéralement.
Il n'est pas contesté, et même établi, que des travaux ont été « annulés » par Mme [X], qui a souhaité les confier à une autre société.

Toutefois, il apparaît également que les relations contractuelles étaient tendues depuis plusieurs semaines, que des inexécutions contractuelles étaient apparues de part et d'autre (retard de paiement de certaines situations, absence sur le chantier...), de sorte que la résolution judiciaire du contrat a été sollicitée par la SARL BAT ECO. Cette résolution étant prononcée aux torts partagés des deux parties, il n'apparaît pas opportun en l'espèce de condamner Mme [X] à payer les travaux qui ont été annulés alors que la poursuite des relations contractuelles entre les deux parties n'était plus possible, et ce en raison du comportement fautif des deux cocontractants.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement des travaux non exécutés

La SARL BAT ECO sollicite la somme de 8 181,25 € au titre des travaux restant dans le marché conclu, estimant qu'il s'agit d'un gain dont elle a été privée du fait du comportement fautif de Madame [X].

La SARL BAT ECO a toutefois fait le choix de ne plus intervenir sur le chantier, certes dans le contexte précédemment rappelé, mais la société ne peut pas démontrer que Mme [X] l'a évincée contre sa volonté et que c'est uniquement en raison de cette éviction qu'elle n'intervient plus. Le courriel du 9 juin 2023 susvisé démontre que l'accès au chantier était permis à la SARL BAT ECO et que la société a cessé d'intervenir suite à la dégradation des relations entre les parties.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts

La SARL BAT ECO sollicite la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, et du comportement fautif partagé, la demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement formulée par Mme [X]

Mme [X] sollicite la condamnation de la SARL BAT ECO à lui verser la somme de 14 960,90 euros TTC.

Mme [X] formule cette demande sur la base de calculs effectués dans ses écritures. Elle se fonde notamment sur une facture établie par une société intervenue après le départ du chantier de la SARL BAT ECO. Il est sollicité notamment la somme de 1 100 € au titre de la location et du montage de l'échafaudage, alors même que la résolution judiciaire du contrat intervient en raison de torts partagés de part et d'autre, et qu'il est établi que l'échafaudage appartenant à la SARL BAT ECO était utilisé par une autre société, de sorte que la demanderesse a procédé à son retrait après avoir quitté le chantier.
Mme [X] réalise en outre un comparatif des prix avec la facture de ladite société intervenue postérieurement, estimant que la SARL BAT ECO a surélevé sa facturation. Elle déduit en outre le montant versé au titre de la situation n°4 au motif que la SARL BAT ECO n'avait pas fourni son attestation d'assurance, moyen qui a été précédemment rejeté.

En conséquence, Mme [X] ne démontre pas que la SARL BAT ECO serait redevable de ces sommes. La demande en paiement sera rejetée.

Sur la demande formulée par Mme [X] à titre de dommages et intérêts

Mme [X] sollicite la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abandon de chantier, de l'état du chantier au moment du départ de la société, et de la procédure abusive injustifiée et infondée diligentée par assignation en date du 29 juillet 2024.

Comme il l'a précédemment été relevé, la résolution judiciaire du marché est prononcée aux torts partagés des deux parties. La SARL BAT ECO a quitté le chantier en raison notamment de l'absence de paiement des dernières situations transmises, de l'annulation de certaines prestations qui ont en outre été confiées à une autre société, de l'utilisation de son matériel par une autre société, des relations tendues entre les parties.

Par ailleurs, Mme [X] ne démontre pas la faute qu'aurait commise la SARL BAT ECO en introduisant la présente action, qui serait constitutive d'un abus d'ester en justice.

En conséquence, la demande formulée à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et des torts partagés, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre Mme [X] et la SARL BAT ECO.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, les demandes formulées par la SARL BAT ECO et par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SARL BAT ECO la somme de 9 133,94 € TTC au titre des situations n°4 et 7 ;

REJETTE la demande formulée par la SARL BAT ECO au titre des intérêts de retard ;

PRONONCE la résolution judiciaire du marché de travaux conclu entre la SARL BAT ECO et Mme [H] [X] ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par la SARL BAT ECO au titre des travaux annulés et au titre des travaux non exécutés restants au marché ;

REJETTE la demande formulée par la SARL BAT ECO à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande en paiement formulée par Mme [H] [X] ;

REJETTE la demande formulée par Mme [H] [X] à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formulées par la SARL BAT ECO et par Mme [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront partagés par moitié entre la SARL BAT ECO et Mme [H] [X] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.