TJ 84031, 6 août 2026, RG 25/00499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWF
RENDU LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Nelly JOUSSERAND, Vice-Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. CITE VERTE, pris en la personne de son syndic en exercice la STE SOPAGIM CITYA TORTEL, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Philippe CORNET
1cc + 1ce à Me Nicolas OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL, a assigné M. [X] [Q] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir :
Condamner [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 3] la somme de 2.399,94 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2025 ;Condamner [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 3] la somme de 1.117,02 euros au titre des frais nécessaires ;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer ;Condamner [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 3] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner [X] [Q] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 07 mai 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 3], représenté par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes au fond mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
[X] [Q], représenté par son avocat, s’est opposé aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, sera constaté le désistement d'instance formulé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL.
Ce désistement est parfait considérant que la demande maintenue en application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande au fond.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations. [X] [Q] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
S'agissant précisément de la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CITE [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL, formulée au titre des frais irrépétibles, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Force est de constater que le désistement de la présente instance fait suite au règlement par le défendeur des charges de copropriétés en cours d’instance.
Compte tenu de ces éléments, de la nature du litige et pour des considérations d’équité, il convient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL, et le déclare parfait ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [Q] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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