TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Août 2026
AFFAIRE N° RG 26/00505 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWBC
RENDU LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Nelly JOUSSERAND, Vice-Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Y] [T]
né le 31 Août 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [M] [J] [D] [U] épouse [T]
née le 04 Août 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Jacques TARTANSON
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [M] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] (84). Leur propriété est bordée par une parcelle, propriété de Monsieur [O] [E].
De nombreuses démarches ont été entreprises par les époux [T], en vain, afin que Monsieur [O] [E] élague des arbres situés sur sa propriété, arbres situés à moins de deux mètres de la limite divisoire, dépassant de deux mètres de haut et dont certaines branches surplombent la propriété des époux [T].
Par acte en date du 13 février 2026, les époux [T] ont assigné Monsieur [O] [E] devant le Tribunal judiciaire de Carpentras afin qu’il :
Condamne Monsieur [O] [E] à élaguer l’ensemble de la végétation sur une profondeur de deux mètres à partir de la limite divisoire séparant les parcelles CP [Cadastre 1] et CP [Cadastre 2], et afin que la végétation ne dépasse pas deux mètres de haut ;Condamne Monsieur [O] [E] à supprimer l’ensemble des plantations effectuées à moins de 50 centimètres de la limite Nord de la parcelle CP [Cadastre 1] ;Dise et juge que ces obligations de faire doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;A défaut de satisfaire, condamne Monsieur [O] [E] au versement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;Condamne Monsieur [O] [E] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 07 mai 2026.
A cette occasion, les consorts [T], assistés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes tendant à l’élagage des arbres et à la suppression des plantations effectuées à moins de 50 centimètres de la limite Nord de la parcelle CP [Cadastre 1], exposant que Monsieur [O] [E] avait finalement procédé aux travaux demandés. Les demandeurs ont néanmoins indiqué maintenir uniquement leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et au titre des dépens.
Monsieur [O] [E] a comparu en personne et a confirmé que l’élagage de ses arbres avait été réalisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, sera constaté le désistement d'instance formulé par les consorts [T].
Ce désistement est parfait considérant que Monsieur [O] [E] n’a présenté aucune défense au fond et que la demande maintenue en application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande au fond.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations. Monsieur [O] [E] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
S’agissant de la demande formulée par les consorts [T] au titre des frais irrépétibles, il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [E] à payer aux consorts [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les consorts [T] se désistent de leurs demandes tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [O] [E] à élaguer ses arbres et à arracher les végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparatives de leurs parcelles respectives ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur lesdites demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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