TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/01247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00395
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3Y4
Le 31 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame LAVIOLETTE, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée par Maître LAMY ROUSSEAU, avocat au barreau de ST BRIEUC
ET :
Madame [B] [I] [G], demeurant Chez M. [P] [G] - HLM DE [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable signée électroniquement le 15 décembre 2023, Madame [B] [G] a souscrit auprès de la S.A FLOA BANK un prêt personnel de type regroupement de créances d’un montant de 12 015,15 €, remboursable en 180 échéances de 106,56 hors assurance (119,78 € avec assurance), au taux d’intérêt débiteur fixe de 6,78 % (TAEG de 7 %).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, la société FLOA a mis en demeure Madame [G] de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 288,23 € (2nde mise en demeure), suivie d'une seconde mise en demeure avant déchéance du terme par pli recommandé du 3 août 2024 (pli non réclamé) et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, la société FLOA a notifié à Madame [G] la déchéance du terme du crédit et lui a réclamé en conséquence le règlement de la somme totale de 13 643,08 € (LRAR revenue avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse »).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société FLOA a assigné Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 13 941,79 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,784 % sur la somme de 12 996,42 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 225 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement ;
- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FLOA a en outre sollicité la condamnation de Madame [G] au paiement des dépens.
Après un renvoi à la demande de Madame [G], se disant empêchée, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la société FLOA, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales contenues dans l’acte introductif d’instance, et a en outre répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [G], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne et avisée par le greffe de la date de renvoi, par courriel, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence à l'audience de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du crédit
* Sur la forclusion
Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation.
Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 31 janvier 2024 (soit la 1ère échéance).
L’assignation ayant été délivrée le 27 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, la demande en paiement est donc recevable.
* Sur les sommes dues
La créance de la société FLOA s’établit comme suit, suivant un décompte arrêté au 10 avril 2025:
- capital restant dû au 25/11/24 : 11 817,14 €,
- intérêts au 10/04/25 : 1 011,10 €,
- assurance au 25/11/24 : 145,85 €,
Solde restant dû : 12 974,09 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [G] à payer à la société FLOA la somme de 12 974,09 € et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % à compter du 27 mai 2025, date de l'assignation.
Eu égard au taux contractuel pratiqué, l'indemnité conventionnelle de 8% sera d'office réduite à la somme de 150 € et Madame [G] sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société FLOA la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement formée par la S.A FLOA BANK ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la S.A FLOA BANK les sommes suivantes :
- 12 974,09 € au titre du prêt personnel n° 146289603700020513801 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % à compter du 27 mai 2025,
- 150 € au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la S.A FLOA BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LAMY ROUSSEAU pour remise à SELARL LRB
- 1 CCC par LS à [B] [I] [G]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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