Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/02111


Vérifier : TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/02111
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dac2195da062e09fa10d

Texte de la décision

6,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00396
N° RG 25/02111 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6WO
Le 31 AOUT 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIERS : Monsieur DANTON, lors des débats et de Madame LAVIOLETTE, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Maître LAMY-ROUSSEAU, avocat au barreau de ST BRIEUC

ET :

Madame [C] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable signée électroniquement le 11 janvier 2023, Madame [C] [K] née [B] a souscrit auprès de la S.A COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 20 000 €, remboursable en 84 échéances, une 1ère de 271,86 € puis 82 échéances de 288,54 € et une dernière échéance ajustée de 288,15 €, hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 5,62 % (TAEG de 5,77 %).

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, la société COFIDIS (SYNERGIE) a mis en demeure Madame [K] de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 2 723,62 € (LRAR distribuée le 11 août après une 1ère tentative de distribution, non réclamée le 21 juillet 2025) et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la société COFIDIS (SYNERGIE) a notifié à Madame [K] la déchéance du terme du crédit et lui a réclamé en conséquence le règlement de la somme totale de 20 677,50 € (LRAR distribuée le 3 septembre 2025 après une 1ère tentative le 26 juillet 2025, non réclamée).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société COFIDIS a assigné Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 20 822,42 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,620 % sur la somme de 19 346,01 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COFIDIS a en outre sollicité la condamnation de Madame [K] au paiement des dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.

La société COFIDIS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales contenues dans l’acte introductif d’instance, et a en outre répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.

Madame [K], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du crédit

* Sur la forclusion

Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation.

Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 2 novembre 2023.

L’assignation ayant été délivrée le 25 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, la demande en paiement est donc recevable.

* Sur les sommes dues

La créance de la société COFIDIS s’établit comme suit, suivant un décompte arrêté au 11 septembre 2025 :
- capital restant dû au 22/07/25 : 18 455,08 €,
- intérêts au 11/09/25 : 890,93 €,

Solde restant dû : 19 346,01 €.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 19 346,01 € et ce, avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 25 septembre 2025, date de l'assignation.

Eu égard au taux contractuel pratiqué, l'indemnité conventionnelle de 8% sera d'office réduite à la somme de 150 € et Madame [K] sera condamnée au paiement de ladite somme.

Sur les frais irrépétibles

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COFIDIS la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [K] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement formée par la S.A COFIDIS;

CONDAMNE Madame [C] [K] née [B] à payer à la S.A COFIDIS les sommes suivantes :

- 19 346,01 € au titre du prêt personnel n° 28904001476971 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 25 septembre 2025,

- 150 € au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [K] née [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LAMY-ROUSSEAU, pour remise à Me RIALLOT-LENGLART

- 1 CCC par LS à [C] [B] épouse [K]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.