TJ 22278, 31 août 2026, RG 26/01415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01415 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GGFO
Minute n°26/397
JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 31 Août 2026
Nous, Madame BREARD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc statuant en chambre du conseil et assistée de Madame LAVIOLETTE, Greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat, Maître [Localité 3]
à
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Caroline GLON
Madame [T] [W] [X] [Y] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat, Maître Caroline GLON
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 06 octobre 2026 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée le 20 Juillet 2026 au greffe de ce Tribunal judiciaire par Maître BARON,
Vu l’article 462 du Code de Procèdure Civile qui prévoit que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune : il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
Attendu que le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens que son dispositif condamne in solidum Monsieur [D] [K] et les défendeurs aux entiers dépens, alors qu’il est bien indiqué dans la motivation du jugement que “la partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Monsieur [A] [G] et Madame [T] [Y] épouse [G]”.
Que cette erreur est purement matérielle et doit être corrigée :
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat par jugement prononcé le 31 Août 2026
Rectifie le jugement en date du 06 octobre2025, enregistré sous le numéro de répertoire général RG 25/00684 en ce qu’il convient de lire au lieu et place des mentions erronées dans le dispositif :
- Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et Madame [T] [W] [X] [Y] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dit que pour le surplus, les dispositions restent inchangées :
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement en date du 06 Octobre 2025 et sera notifié comme lui ;
De tout quoi a été dressée la présente décision qui a été signée par le Juge du contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le :
- 1 CEE et CCC par dépôt en case à Maîtr [Localité 3]
- 1 CCC par dépôt en case à Maître GLON
- 1 CCC au dossier
- 1 CCC au rang des minutes avec copie de la minute
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