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TJ 22278, 20 août 2026, RG 24/00472


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Date
20/08/2026
Numéro
24/00472
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dacc195da062e09fa153

Texte de la décision

7,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FW3T
N° minute 26/00248

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Août 2026

Ordonnance rendue sans audience par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026,

Par Madame Valérie LECORNU, Juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC,

Assistée de Madame Patricia BRICAUD, Greffière,

Après que la cause ait été débattue à l’audience du 21 mai 2026 ;

ENTRE :

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparante à l’audience du 21 mai 2026

ET :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Laetitia LE BARS, en vertu d’un pouvoir spécial à l’audience du 21 mai 2026

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [K] [B], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par décision du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Madame [B] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Ce dossier a donc été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

La requête de Madame [B] était présentée ainsi dans la décision du tribunal administratif soit, une requête enregistrée le 15 novembre 2024 regardée comme contestant la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor l’avait informée que si le recouvrement du trop-perçu d’allocations aux adultes handicapés de 12460,06€ était suspendu, pour autant il n’y aurait pas de reversement de la retenue de 275,96 € qui avait été appliquée sur ses prestations.

Ce recours a été appelé à l’audience du pôle social du 21 mai 2026.

Madame [B] a fait valoir être dans une situation difficile et ne même pas pouvoir bénéficier des restos du cœur qui la refusent car elle toucherait trop. Elle conteste avoir volontairement omis de déclarer sa situation alors qu’elle était incarcérée.

Elle remet des courriers en ce sens.

La caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor a indiqué ne pas être en état et devoir conclure quant à la recevabilité du recours.

Afin d’éviter un nouveau déplacement aux parties par mention au dossier il a été décidé de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué hors audience sur la question de la recevabilité.

Les parties ont été autorisées à adresser des écritures.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile.

La caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor a adressé des conclusions datées du 22 juin 2026 au terme desquelles elle conclut à l’irrecevabilité du recours de Madame [B] et au débouté de cette dernière.

Madame [B] a adressé un courriel du 20 juillet 2026, 11h08 selon lequel elle déclare :
«Observations caf
Suite au document que la caf a envoyé que c'est le même sujet depuis 4ans malgré les efforts que j'ai fait assistante sociale dossier de surendettement trouver des solutions pour avec la caf assistante sociale mdd et celle de la caf a bien précisé que la remise de dette n'as pas été demandée dès recours à été fait dossiers [1] accepté mais la caf ne veut rien entendre ses pour cela que je demande une remise de dette je m'en sort plus financièrement je suis obligé de mangé dedans les poubelles pour me nourrir et me rendre malade.»

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Par jugement définitif, à défaut d’appel, du 23 janvier 2025 le pôle social de [Localité 1] a statué en ces termes :

« CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor la somme de 12 460,06 € correspondant au solde en mai 2024 du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022. »
Selon cette décision il s’agissait d’un solde de trop perçu après prise en compte de retenues sur prestations ou versements ce qui résulte des propres pièces produites par Madame [B] devant le tribunal administratif, selon lesquelles la dette initialement réclamée était de 14 645,19€ ramenée à une demande en paiement de la somme de 12 460,06 € dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du pôle social.

L’article 1355 du Code civil énonce :
«L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

Il sera observé que ces dispositions procédurales ont vocation à mettre à l’abri un justiciable de mises en cause successives dès lors qu’une décision a déjà statué sur les revendications dont il pouvait faire l’objet, le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée étant d’assurer la stabilité des rapports juridiques en empêchant la réitération des contestations.

En l’espèce, Madame [B] forme une contestation quant aux retenues pratiquées par la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources mais cette contestation se heurte à la chose précédemment jugée, la condamnation fixant la créance de la CAF ayant pris en compte ces retenues sur prestations, Madame [B] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, étant observé que s’il s’agissait de retenues sur prestations postérieures au jugement du 23 janvier 2025, ce qui n’est pas soutenu par Madame [B], cette difficulté ressortirait de la compétence du juge de l’exécution.

Madame [B] forme également une demande de remise de dette expliquant ne pas pouvoir régler la somme réclamée.

La caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor soutient que cette demande de Madame [B] n’est pas recevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Il ne peut qu’être constaté que Madame [B] ne produit pas sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor.

La CAF est donc fondée à soulever que la procédure prévue à l’article L142-4 Code de la sécurité sociale, soit avoir soumis préalablement la réclamation à la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales, n’a pas été respectée.

En effet cet article énonce :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.”

Ce recours préalable obligatoire étant prévu à peine d’irrecevabilité, Madame [B] sera déclarée irrecevable en cette demande.

En effet, si la juridiction ne méconnaît pas les difficultés matérielles de Madame [B] les règles procédurales quant à la recevabilité sont impératives et s’imposent à la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie LECORNU, Présidente du Pôle Social, statuant sans audience par ordonnance, en premier ressort, en application de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale ;

DECLARONS Madame [B] [K] irrecevable en ses demandes, ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC du 23 janvier 2025 s’agissant du reversement des retenues sur prestations et au défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable s’agissant de la demande de remise de dette ;

CONDAMNONS Madame [B] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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