TJ 44184, 28 août 2026, RG 23/01439
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Texte de la décision
N°
N° RG 23/01439 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FD2E
[T] [D] [A] [Q]
C/
[I] [S] [U] [O] épouse [Q]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
la SELARL JOALLAND - ROUX
Me Sandra VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 Août 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[T] [D] [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[I] [S] [U] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Lors des débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [D] [A] [Q], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (44),
et de
Mme [I] [S] [U] [O], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1975, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [Q] et de Mme [I] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2006 ;
DIT que Mme [I] [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, jusqu’à éventuel remariage ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [Q] et Mme [I] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCERNE ACTE à M. [T] [Q] et Mme [I] [O] de leur accord intervenu relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et DIT n’y avoir lieu à plus ample liquidation ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [T] [Q] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
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