TJ 44184, 28 août 2026, RG 24/01210
Vérifier : TJ 44184, 28 août 2026, RG 24/01210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°
N° RG 24/01210 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FLB2
[I] [C] épouse [L]
C/
[M] [L]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sandra VERNET
Me Corine LANDREAU
CCC par LRAR :
Mme [C]
M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 Août 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[I] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[M] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Lors des débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[M] , né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],
et de
[I] [C], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [M] [L] et de [I] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 mai 2024 ;
DEBOUTE [I] [C] de sa demande d’usage du nom de [M] [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [L] et [I] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que [M] [L] et [I] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [U] née le [Date naissance 3] 2010,
- [T] née le [Date naissance 4] 2015.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;
MAINTENT la résidence des enfants au domicile de [I] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [L] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• Les fins de semaines paires du vendredi, sortie des classes au lundi, entrée des classes,
• La moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père les années impaires, et deuxième moitié chez la mère, avec inversement les années paires, et fractionnement des vacances d’été par quinzaine : la 1ère et 3ème quinzaine des vacances chez le père les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaine chez la mère, avec alternance les années impaires.
à charge pour [M] [L] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [M] [L] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [I] [L] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT à 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [M] [L], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [I] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, selon les modalités détaillées dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 février 2025 ;
MAINTIENT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduite...) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [I] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.