TJ 44184, 28 août 2026, RG 25/00801
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Texte de la décision
N°
N° RG 25/00801 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FQZN
[L] [U] [H] [Z] épouse [F]
C/
[I] [F]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX
Me Marion SASMAYOUX
CCC par LRAR :
M. [F]
Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 Août 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[L] [U] [H] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[I] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1],
sous curatelle de Mme [O] [K] (MJPM), par décision du juge des contentieux de la protection en date du 24 mai 2024
demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 2]
Représenté par Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Lors des ébats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à dispositoin, madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[I] [F], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1],
et de
[L], [U], [H] [Z], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [I] [F] et de [L] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [I] [F] de sa demande de report des effets du divorce au 30 juin 2023 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [F] et [L] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à [L] [Z] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1];
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT à 150 euros par mois, outre indexation, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par [I] [F] selon les modalités contenues dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2025 ainsi que le partage des frais tels que prévus dans ladite ordonnance ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
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