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TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00711


Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95dfd4195da062e09fc262

Texte de la décision

15,765 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 août 2026

N° RG 25/00711
N° Portalis DBY2-W-B7J-IES7

N° MINUTE 26/00396

AFFAIRE :

[F] [A]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [F] [A]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

CC Dr [U] [Y]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT

DU VINGT QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A]
né le 13 Février 1982 à [Localité 2] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.

JUGEMENT du 24 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2025, M. [F] [A] (le requérant) né le 13 février 1982 a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision notifiée par la MDA au requérant, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 juin 2025, le requérant conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 16 septembre 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité du requérant est compris entre 50% et 79% mais qu'il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: « Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de l'action sociale et des familles) ».

Par courrier recommandé envoyé le 11 novembre 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 8 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.

Le requérant soutient qu’il a une maladie neurologique rare qui provoque un affaiblissement musculaire, une maladie rhumatologique et une maladie inflammatoire chronique ; qu'on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquelles il n’a pas de traitement adapté ; qu'elles sont de plus en plus fatigante et handicapantes pour le maintien à un emploi et cela même à mi-temps ; que la station debout et les déplacements à pied sont compliqués.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne ; qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 a été reconnue par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, mais qu’aucune inaptitude à tout poste n’a été prononcée ; que le neurologue ne rapporte pas non plus une capacité de travail inférieure à un mi-temps, ni que ses pathologies ne lui permettent pas de travailler.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l’évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;

En l'espèce, la synthèse d'évaluation du 26 décembre 2025 indique que le requérant souffre d'une maladie neurologique rare qui provoque un affaiblissement musculaire, d'une maladie rhumatologique se révélant par des douleurs rachidiennes et une maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

Le chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement la partie sur la déficience mécanique des membres comprend : « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

En l'espèce, la synthèse d'évaluation mentionne un certificat médical du 2 juin 2025, dans lequel le neurologue du requérant fait état de difficultés fluctuantes à la marche, mais réalisées sans aide technique ni humaine. Toutefois, aucun périmètre de marche n'est mentionné. En outre, la préhension de la main non dominante est cotée D mais celui-ci est autonome pour les actes essentiels de l’existence, avec cependant des difficultés pour couper les aliments. De plus, la motricité fine de la main gauche est également impactée et cotée B c'est-à-dire réalisée seule mais avec des difficultés. Toutefois, les pièces médicales jointes à la requête font état d'une pénibilité à la station debout prolongée.

Par ailleurs, le requérant soutient que sa pathologie neurologique nécessite un traitement de plusieurs heures, ce qui le fatigue et l’oblige à se reposer les après-midis qui suivent le traitement. En effet, celui-ci risque de tomber, dès lors qu'il ne sent plus ses membres inférieurs et parfois supérieurs. Egalement, on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquels il n’a pas de traitement adapté. Ainsi, il indique que cette maladie inflammatoire chronique du côlon et du rectum évolue et est de plus en plus fatigante. Dès lors, le simple fait de faire le ménage de son domicile est compliqué et peut lui prendre plusieurs jours au risque de faire une chute.

Sur le plan professionnel, celui-ci ajoute avoir essayé de reprendre le travail mais qu’une fois la journée terminée, il tombait, ce qui l’a contraint à arrêter de travailler. Dès lors, il considère que ses maladies sont un handicap majeur pour le maintien à un emploi, et cela même à mi-temps. Cependant, la MDA précise que le requérant est sans emploi depuis 2017 mais qu’il a eu plusieurs expériences professionnelles. En outre, une radiation de France Travail a été effectuée en 2021 car il « n’avait plus de droit » selon ses dires, mais depuis il s’est réinscrit. Egalement, une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2019, mais aucune inaptitude à tout poste n’a été prononcée. Toutefois, le requérant joint à l'audience un compte-rendu de son neurologue du 19 mars 2026 qui atteste que « l'état de santé de Mr [F] [A] (...) ne permet pas la reprise d'une activité professionnelle, sans récupération suffisante envisageable ».

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire afin d'étudier si toutes les pathologies ont suffisamment été prises en compte, notamment en ce qui concerne ses pathologies digestives, et l'impact de ses traitements médicaux sur sa vie.

Il convient, dès lors, de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions

En l'espèce, une expertise est nécessaire pour déterminer le taux d'incapacité du requérant, dès lors, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder le docteur [U] [Y], médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’[Localité 6], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [F] [A] et la MDA ;

- procéder à un examen médical de M. [F] [A].

-déterminer le taux d'incapacité de M. [F] [A] par application des dispositions du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- dans le cas où ce taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si M. [F] [A] est confronté à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- Faire toutes remarques utiles.

DIT que l'expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d'un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu'il aura fixé;

DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l'audience de mise en état écrite hors présence des parties du LUNDI 23 NOVEMBRE à 09h00 et dit que la notification de la présente décision vaut avis des parties dont la présence n’est pas obligatoire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Pour le surplus, sursoit à statuer.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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