Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde ou proroge des délais source api

TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00182


Vérifier : TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e0d7195da062e09fc9e8

Texte de la décision

19,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUQ

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. AVENIR INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. USIMETAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2026 par la SCI Avenir Industrie à l’encontre de la sas USIMETAL devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Avenir Industrie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Usimetal conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties :

Aux termes d’un acte sous seing privé du 20 juillet 2012, la Société AVENIR INDUSTRIE a consenti à la Société USIMETAL, un bail commercial portant sur une parcelle de 4 597 m² environ sur un terrain d’une superficie totale de 5 224 m² sis sur la commune d’[Localité 2] [Adresse 2].
Sur ce terrain, la Société AVENIR INDUSTRIE s'était engagée à édifier un bâtiment à usage industriel et commercial avec des bureaux y attenant, dans un délai maximum de deux ans.
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 28 juillet 2012 pour se terminer le 22 juillet 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes de 42 000 € pendant la location du terrain nu qui devait être porté à 72 000 € annuel hors taxes, à compter de l’achèvement des travaux de construction du bâtiment à usage industriel et commercial et de la remise des clés par le Bailleur au Locataire.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 20 août 2012, la Société AVENIR INDUSTRIE a consenti à la Société MECAFIL sise [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 2] (R.C.S. [Localité 4] 450 587 571), un bail commercial portant sur une parcelle de 627 m environ sur un terrain d'une superficie totale de 5.224 m² sis sur la commune d’[Localité 2] [Adresse 2].
Sur ce terrain, la Société AVENIR INDUSTRIE s'était engagée à édifier un bâtiment à usage industriel et commercial avec des bureaux y attenant, dans un délai maximum de deux ans.
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 23 juillet 2012 pour se terminer le 22 juillet 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes de 6.000 € pendant la location du terrain nu qui devait être porté à 9.600 € annuel hors taxes, à compter de l’achèvement des travaux de construction du bâtiment à usage industriel et commercial et de la remise des clés par le Bailleur au Locataire.

Le 30 juin 2016, les Sociétés USIMETAL et MECAFIL ont procédé à une fusion-absorption de la Société MECAFIL par la Société USIMETAL, entraînant ainsi la fusion des baux commerciaux visés aux Sections 1 & 2 pour n’en faire plus qu'un, la Société USIMETAL supportant l’intégralité du loyer annuel hors taxes porté à 103 800 €.

Un acte de renouvellement de bail a été conclu à compter du 1” janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2029, et moyennant un loyer annuel hors taxes de 100 900 € payable trimestriellement et d’avance.
La société USIMETAL a rencontré des difficultés économiques et financières ne lui ayant pas permis d’honorer son loyer en 2025.

La SCI Avenir et Industrie demande au juge des référés de :

A titre principal,

- DIRE ET JUGER la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,

- CONSTATER que le bail commercial dont est titulaire la Société USIMETAL, relatif à un local industriel avec auvents de 1 201 m² sur terrain attenant situé à [Localité 2] [Adresse 2], propriété de la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE, s’est trouvé résilié de plein droit au 4 avril 2026 par le jeu de la clause résolutoire du bail,

Par conséquent,

- CONSTATER la résiliation dudit bail à compter du 4 avril 2026,

- CONSTATER qu’à compter de cette date la Société USIMETAL est occupante sans droit ni titre,

- ORDONNER en conséquence à la Société USIMETAL de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- DIRE ET JUGER qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des Procédures Civiles d’Exécution,

- CONDAMNER la Société USIMETAL, à payer à la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE, à titre provisionnel :
• la somme de 121 440.15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la date de signification du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2026,
• une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 4 d’avril 2026, soit la somme de 13 210.40 euros jusqu’à libération effective des lieux Subsidiairement,

- LIMITER à 6 mois l’échelonnement de la dette,

- SUBORDONNER cet échelonnement à l’obligation, par le preneur, de consentir un gage sans dépossession sur les machines suivantes :
- centre d’usinage Mazak variaxis i600 (n° 281273) avec cellule robot erowa,
- centre de tournage Mazak integrex (n° 247135),
- centre de tournage [Localité 5] (n° 262087).
En toute hypothèse,

- CONDAMNER la Société USIMETAL à verser à la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE la somme
de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société USIMETAL aux entiers frais et dépens, en ceux compris les divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer délivré le 4 mars 2026, frais de signification).

La société USIMETAL demande au juge des référés de :

DÉCLARER recevable la société USIMETAL en ses demandes, fins et conclusions ;

ACCUEILLIR l’intégralité des demandes et explications de la société USIMETAL et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;

REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

DECLARER que la société USIMETAL est de bonne foi et qu’elle est légitime financièrement à solliciter l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette locative ;

ACCORDER à la société USIMETAL des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer le montant de la créance locative arrêtée au décompte figurant au commandement de payer du 05 mars 2026, sauf à parfaire en derniers ou quittances;

DONNER ACTE à USIMETAL de sa proposition de donner en gage sans dépossession le matériel et outillage industriels correspondant au centre de fraisage MAZAK VTC 800/20SR et au tour robotisé M ZAK Integrex i300), conformément aux articles 2333 et s. du Code Civil en contrepartie et en garantie du délai de paiement de 24 mois sur le montant de la dette d’arriéré de loyers qui lui serait accordé ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE ET JUGER que le bailleur ne justifie nullement de son préjudice en dehors de l’arriéré de loyers à récupérer.

DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée par le bailleur est manifestement disproportionnée ;

En conséquence :

ORDONNER que la clause pénale sollicitée par le bailleur, soit réduite par le juge de référé à un euro symbolique ;

A défaut de délai de paiement octroyé à USIMETAL, DEDUIRE de la dette d’arriérés de loyers sollicitée par la SCI AVENIR INDUSTRIE, le montant de 36.000 € correspondant aux deux dépôts de garantie (36.000 € dans le bail commercial du 20/07/2012 et 4.800 € dans le bail commercial du 20/08/2012) entre les mains de cette dernière ;

DIRE ET JUGER qu’avant déduction, en application de l’article 145—40 du Code de commerce, le montant de ces deux dépôts de garantie devra porter intérêts à la charge du bailleur la SCI AVENIR INDUSTRIE, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres ;

Une note en délibéré a été accordée par le juge des référés. La SCI Avenir Industrie demande au juge des référés de nantir deux machines et s’oppose aux délais de paiement. La société Usimetal s’oppose à cette mise en gage pour les machines Mazak Variaxis et Roobot Erowa.

MOTIFS

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .

L’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Il est constant qu’en cas de mise en demeure de payer, le montant des loyers dus doit figurer au commandement. Un décompte des sommes réclamées doit permettre au preneur d’appréhender les causes exactes des créances alléguées.

De plus, la mention d'une somme supérieure à la dette véritable n'emporte pas la nullité du commandement. Ce dernier reste valable à due concurrence pour la partie qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur, et ce quelle que soit l'importance de la disproportion entre les sommes réclamées et réellement dues.

Les baux commerciaux dont est titulaire la société Usimetal contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
« à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de remboursements des frais, charges et prestations qui en constituent l’accessoire ou l’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble aux bailleurs sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance et exécutoire par provision, nonobstant appel ».

Il résulte des pièces versées qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 mars 2026 pour la somme totale de 121 838,98 euros sans que la défenderesse ne justifie d’un quelconque paiement dans le délai d’un mois. Il s’en déduit que la clause résolutoire est acquise sans que cela ne puisse faire l’objet d’une contestation sérieuse.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la société Usimetal de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la défenderesse s'élève à la somme de 121 838, 98 euros, selon le décompte produit représentant le montant des loyers et des charges dus, pour 2024 et 2025 et pour le premier trimestre 2026.

La société Usimetal sollicite le bénéfice de délais de paiement d’une durée de 2 années en raison de ses difficultés financières. Elle produit à ce titre les bilans comptables des exercices 2022,2023 et 2024 qui objectivent des pertes pour 2023 et 2024 à hauteur de 35 332 euros et 113 219 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient à la SCI Avenir Industrie la preuve de ces difficultés et la bonne foi d’Usimetal ressort du paiement, certes irrégulier, mais ponctuel du loyer. Il convient donc de faire droit à la demande de délai à hauteur d’une année et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la même durée. A défaut du règlement intégral de la somme due, la dite suspension sera caduque de plein droit et l’expulsion de la société Usimetal prononcée de plein droit.

La société Usimétal conteste le montant de la somme due en ce qu’elle intègre une clause pénale d’un taux de 10 % contractuellement prévue. Cependant, elle succombe à rapporter la preuve du caractère excessif de ce montant dès lors qu’il s’agit d’un montant habituel et qu’il demeure limité et que la défenderesse n’a pas régulièrement payé son loyer, un tel retard étant de nature à cause un préjudice financier certain à la SCI Avenir Industrie.

Il convient ainsi d’écarter ce moyen et de fixer la somme due au titre de l’arriérés de loyers à la somme de :
-la somme de 121 440.15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la date de signification du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2026,
-une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 4 d’avril 2026, soit la somme de 13 210.40 euros jusqu’à libération effective des lieux en cas d’expulsion et caducité de la suspension de la clause résolutoire,

Il convient enfin de donner acte à la société Usimetal de sa proposition de donner en gage sans dépossession le matériel et outillage industriels correspondant au centre de fraisage MAZAK VTC 800/20SR et au tour robotisé MAZAK Integrex i300, conformément aux articles 2333 et suivants du Code Civil en contrepartie et en garantie du délai de paiement de 12 mois sur le montant de la dette d’arriéré de loyers qui serait accordé à USIMETAL.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Usimetal qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la SCI Avenir Industrie qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Constatons que le bail commercial dont est titulaire la Société USIMETAL, relatif à un local industriel avec auvents de 1 201 m² sur terrain attenant situé à [Localité 2] [Adresse 2], propriété de la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE, s’est trouvé résilié de plein droit au 4 avril 2026 par le jeu de la clause résolutoire du bail,

Suspendons les effets de la clause résolutoire,

-Condamnons la Société USIMETAL, à payer à la S.C.I. AVENIR INDUSTRIE, à titre provisionnel la somme de 121 440.15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la date de signification du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2026,

Accordons à la société USIMETAL un délai d’une année pour régler cette somme à hauteur d’un 12e par mois, tout en poursuivant le paiement des loyers réguliers,

Donnons acte à la société Usimetal de sa proposition de donner en gage sans dépossession le matériel et outillage industriels correspondant au centre de fraisage MAZAK VTC 800/20SR et au tour robotisé MAZAK Integrex i300, conformément aux articles 2333 et suivants du Code Civil en contrepartie et en garantie du délai de paiement de 12 mois sur le montant de la dette d’arriéré de loyers qui serait accordé à USIMETAL.

A défaut de paiement de la totalité de la somme de 121 440.15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la date de signification du commandement de payer, au titre des loyers et charges dans le délai d’un an :

Disons que la clause résolutoire produira ses pleins effets,

En conséquence,

Ordonnons à la Société USIMETAL de quitter les lieux occupés
indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un mois,

Disons qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des Procédures Civiles d’Exécution,

Condamnons la société Usimetal à payer à la SCI Avenir Industrie en cas d’expulsion une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 4 d’avril 2026, soit la somme de 13 210.40 euros jusqu’à libération effective des lieux Subsidiairement,

En tout état de cause,

Condamnons la société Usimetal à payer à la SCI Avenir Industrie la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Usimetal aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 4 mars 2026, frais de signification)

Rejetons toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.