TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 31 AOUT 2026
N° du dossier : N° RG 26/00227 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN3Y
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, prise en la personne de son représentant légal
Chez SAS FONCIA FABRE GIBERT Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 22 Septembre 1976 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 11 mai 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par la société de l’immeuble les TOURTERELLES à l’encontre de M. [M] [L] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties,
M. [M] [L] est copropriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3] des lots 59 et 68, auquel est attaché des charges de copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la société FONCIA.
Exposant que M. [M] [L] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi que deux injonctions de payer du 25 mai 2021 et du 25 février 2022, la société de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) a, par acte du 11 mai 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer au demandeur,
Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 30 janvier 2026 : la somme de 5.326,54€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2026
- A titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 €,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
- Le condamner aux dépens,
Quoique régulièrement cité, M. [M] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par la société de l’immeuble [Adresse 1] :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que la société de l’immeuble les TOURTERELLES verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2023 à 2025,
Les appels de fonds du 01 octobre 2021 au 31 mars 2026,
Le décompte de la créance arrêté au 30 janvier 2026,
Les courriers recommandés de mise en demeure du 23 février 2026,
Deux injonctions de payer adressés les 25 juin 2021 et 25 février 2022.
Il est démontré que M. [M] [L] est redevable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de la somme de 5.326,54 € euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2026.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [M] [L] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice, injonctions de payer), les frais des courriers de mise en demeure du 23 février 2026 selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire, faisant la somme de 114,52 euros.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la société de l’immeuble les TOURTERELLES :
Le retard récurrent de M. [M] [L] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 11 mai 2026 et des sommations de payer délivrées les 25 juin 2021 et 25 février 2022.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les sommes suivantes :
- CINQ MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (5.326,54 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure,
- CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (114,52 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues,
- MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice et des sommations de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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