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TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00243


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e0ec195da062e09fca9d

Texte de la décision

8,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00243 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNUI

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic Agence FONCIA
domiciliée : chez Agence Foncia
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [K] [Z]
né le 24 Janvier 1949 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [A] [Z]
née le 20 Mai 1951 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [C] [E]
née le 28 Décembre 1937 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [R]
née le 10 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [K] [Y],
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé CALLENS, avocat au barreau de NIMES

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées, les 30 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de M. [Z] [L], Mme [Z] [A], Mme [E] [C], Mme [R] [J], M. [Y] [K] et le conseil départemental de Vaucluse, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties,

Par acte authentique en date des 19 et 20 février 2010, un contrat d’échange de parcelles est intervenu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Mme [V] ; aux termes de cet accord, la S.C.I. LE QUATUOR est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tandis que Madame [V] s'est vue attribuer la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].

Cependant, en juin 2018, consécutivement à des précipitations d’une intensité exceptionnelle, un sinistre par inondation s’est produit sur la propriété de Mme [V], cette dernière impute la survenance de ces désordres au système d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété LE QUATUOR, lien de causalité qui demeure à ce jour contesté et non établi.
Des projets de travaux d’amélioration du réseau des eaux pluviales du quartier ont été envisagés, mais qu’en raison du refus de Mme [V] de supporter une quote-part des coûts y afférents, la situation est demeurée inchangée.

Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné M. [Z] [L], Mme [Z] [A], Mme [E] [C], M. [Y] [K] et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 8], le 30 janvier 2026, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins d’ordonner :
- S'ENTENDRE DECLARER commune et opposable les ordonnances de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Carpentras le 13 novembre 2023, le 5 mai 2025 et le 24 novembre 2025, ainsi que les missions d'expertise confiées à Monsieur [D].
- JOINDRE les dépens au fond.

Mme [R] [J] a formulé à l’audience les protestations et réserve d’usage quant à la demande d’expertise.

M. [Z] [L] [K] et Mme [A] [Z] ont formulé à l’audience les protestations et réserve d’usage quant à la demande d’expertise.

Dans ses conclusions en réponse Mme [E] [C] demande au juge des référés de :
- DIRE ET JUGER que si les opérations d'expertise doivent être déclarées communes et opposables à Madame [E], les frais afférents à leur extension seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
- DONNER ACTE de ce que Madame [E] entend former les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de déclaration commune et opposable formée à son encontre,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à Madame [C] [E] la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions responsives, le conseil département de [Localité 8] demande au juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient étendues à son endroit et de ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité,
- Laisser les dépens à la charge du syndicat requérant.

Quoique régulièrement cité, M. [Y] [K] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,

La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Sur le fondement des articles 145, 236 et 331 du code de procédure civile et au vu de la situation de fait exposée, la résidence le [Etablissement 1] justifie d’un intérêt légitime à obtenir, que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [Z] [L], Mme [Z] [A], Mme [E] [C], M. [Y] [K], Mme [R] [J] et l’Etablissement public conseil départemental de [Localité 8] ;

Il sera donc fait droit aux demandes dans les termes du dispositif ;

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

Déclarons commune à M. [Z] [L], Mme [Z] [A], Mme [E] [C], Mme [R] [J], M. [Y] [K] et au conseil départemental de Vaucluse les ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon le 13 novembre 2023, le 5 mai 2025 et le 24 novembre 2025, ainsi que les missions d'expertise confiées à Monsieur [D] désigné en qualité d’expert;

Disons que les opérations d’expertise lui seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;

Disons que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés du syndic de copropriété la résidence [Adresse 11] qui consignera avant le 26 octobre 2026, par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune et l’extension de mission de l’expert seront caduques, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;

Reportons à huit mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport à la suite de cette déclaration d’ordonnance commune et cette extension de mission ;

Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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