TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/00498
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026
AFFAIRE N° RG 24/00498 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTGB
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [U], [O], [B], [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie DENOUAL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R], [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Sylvie DENOUAL
Me Nicolas MARTIN
Exécutoire le :
Me Sylvie DENOUAL
Me Nicolas MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[U], [O], [B] [A] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (50)
et
[Y], [R], [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (50)
mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil d’[Localité 2] (50),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Statuant sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er juillet 2023,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [W] la somme de 15 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DIT que Monsieur [T] est autorisé à régler cette prestation compensatoire en deux fois sur 12 mois,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande d'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire,
CONDAMNE [U] [W] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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