TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/01113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026
AFFAIRE N° RG 24/01113 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWLT
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [G], [E] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [R], [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
Chez M. et Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Mme [G] [V]
M. [K] [B]
Exécutoire le :
Me Virginie HANTRAIS
Me Delphine ROBINE
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[G], [E] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (53)
et
[K], [R], [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (95)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (50)
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 février 2024,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s’informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 19h00,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié des années impaires avec fractionnement par quinzaine pendant l'été,Noël : les enfants seront chez leur mère le [Date mariage 2] et le [Date mariage 3] les années paires et inversement les années impaires,DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00,
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
FIXE la pension alimentaire due par [K] [B] à [G] [V] épouse [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 190 (cent quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 380 euros par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE Monsieur [B] à supporter les éventuels frais de garde des enfants (nourrice, centre de loisirs) dans l'hypothèse où n'exerçant pas son droit d'accueil durant les vacances scolaires, Madame [V] serait contrainte d'exposer des frais visant à suppléer la carence de Monsieur [B].
CONDAMNE [G] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Audrey SCHELL
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