TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/01423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026
AFFAIRE N° RG 24/01423 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWLS
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [J], [Z], [Y] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [W], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Michelle PIERRARD-SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, et par Maître Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCEs-AVRANCHES, avocat postulant
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Jean-Marie ALEXANDRE
Me Michelle PIERRARD-SIMON
Exécutoire le :
Me Jean-Marie ALEXANDRE
Me Michelle PIERRARD-SIMON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[J], [Z], [Y] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (35)
et
[X], [W], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (35)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (35),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 juillet 2023,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d'une semaine chez la mère et d'une semaine chez le père (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, le parent chez lequel débute la période d'accueil prenant ou faisant prendre l'enfant au domicile de l'autre parent,
DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
DIT que, pendant les vacances de Noël, Mme [E] accueillera [I] durant la première moitié des vacances les années impaires et durant la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père,
DIT que, pendant les vacances d'été, Mme [E] accueillera [I] durant la première moitié des vacances les années impaires et durant la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père,
FIXE la résidence habituelle d'[D] au domicile du père,
DIT que Mme [E] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[D] selon un rythme et des modalités à définir amiablement avec Monsieur [V],
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant,
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil,
DIT que l'ensemble des frais concernant les trois enfants, [H], [D] et [I], et notamment les frais scolaires, de cantine, d'internat, de voyages et sorties scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, les frais d'activités extrascolaires et les frais d'acquisition éventuelle d'un ordinateur, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable, le parent n'ayant pas engagé la dépense devant rembourser à l'autre la moitié des sommes avancées dans un délai de dix jours suivant la transmission des justificatifs.
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Audrey SCHELL
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