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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00034


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1b5195da062e09fd04a

Texte de la décision

3,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026

AFFAIRE N° RG 25/00034 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZG4
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [H], [M], [C], [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Lori HELLOCO de la SCP BRODIN & HELLOCO, avocats au barreau d’ARGENTAN

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Lori HELLOCO
Me Anne-Laure FERES

Exécutoire le :
Me Lori HELLOCO
Me Anne-Laure FERES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :

[H], [M], [C], [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (50)
et
[X] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (2A),
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande en divorce pour faute,
Statuant sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er novembre 2024,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 17 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNE [X] [N] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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