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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01370


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Date
27/08/2026
Numéro
25/01370
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1c5195da062e09fd0df

Texte de la décision

8,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026

AFFAIRE N° RG 25/01370 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6YJ
Minute N°

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [P], [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-736 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

Madame [D], [I], [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (CALVADOS)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-1551 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Pauline BEAUFILS
Me Anne-Laure FERES

Exécutoire le :
Me Pauline BEAUFILS
Me Anne-Laure FERES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[U], [P], [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (77)
et
[D], [I], [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (14)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] commune associée d'[Localité 7] (50),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 mars 2025,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [Z] des demandes suivantes sollicitant :
l'attribution à l'époux à titre définitif la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal et la jouissance du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l'occupation du logement sous réserve des droits du bailleur,l'attribution de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 406 et de la moto CB-125-R à l'épouse à titre définitif à charge pour elle de prendre en charge la moitié du crédit afférent à l'acquisition des deux motos soit 127,52 euros,l'attribution à l'époux à titre définitif la jouissance du véhicule Peugeot 307 et de la moto ZY-FR-125 à charge pour lui de prendre en charge le remboursement du crédit [1] souscrit pour financer les réparations effectuées sur le véhicule Peugeot 307 (échéances mensuelles de 62 euros) et la moitié du crédit afférent à l'acquisition des deux motos soit 127,52 euros,de dire que les époux devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des échéances (255,04 euros) du crédit [1] souscrit pour l'acquisition des deux motos,de dire que les époux devront assurer le règlement provisoire de la dette après d'ENGIE (1542,98 euros) Monsieur [K] à hauteur des 2/3 et Mme [Z] à hauteur d'un tiers,de dire que Monsieur [K] devra assurer le règlement provisoire du crédit [1] souscrit pour financer les réparations effectuées sur le véhicule Peugeot 307 (échéances mensuelles de 62 euros) et ce sans récompense du fait de l'attribution en jouissance de ce véhicule,de dire que Monsieur [K] devra assurer le règlement provisoire du prêt souscrit auprès des amis du couple (1 158,48 euros) et du prêt souscrit auprès de ses parents (solde de 700 euros) à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (sauf celles de Noël) : une semaine sur deux, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec un changement de résidence le vendredi à la sortie d'école/chez la nourricependant les vacances de Noël : maintien de la résidence alternée étant précisé que les enfants seront le 24 décembre de 10h à 16h et le 25 décembre aux mêmes horaires chez le père les années paires et chez la mère les années impairespendant les vacances d'été :années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2ème et 4ème quinzaines chez le père,DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant,
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil,
DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants (activités extra-scolaires décidées en commun, frais médicaux non remboursés, voyages ou sorties scolaires, permis de conduire, coût des fournitures scolaires dépassant la prime de rentrée scolaire ou de toute aide destinée à alléger ces frais) outre les frais de cantine et de garderie ou de nourrice déduction faite des aides sociales,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance et en ce qui concerne Monsieur [K] recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaire familiales

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