Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 50147, 27 août 2026, RG 26/00446


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 26/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00446
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1ca195da062e09fd0ff

Texte de la décision

7,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026

AFFAIRE N° RG 26/00446 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDAE
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [W], [S] [D] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (MANCHE)
domicilié chez Mr [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant ni représenté

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 29 mai 2026, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Mme [W] [O]
M. [T] [N]

Exécutoire le :
Me Nicolas MARTIN
M. [T] [N]

Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[W], [S], [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (50)
et
[Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (50)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (50),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er mars 2021,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Concernant les enfants communs,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère,
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,
FIXE la pension alimentaire due par [Y] [N] à [W], [S], [D] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.