TJ 50147, 27 août 2026, RG 23/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 23/00832 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DM7A
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
S.A.R.L. LE BENTO JR, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le N°B903713105 représentée par Me [W] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 11 juillet 2023
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son [R], domicilié en cette qualité à la même adresse
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
Parties Intervenantes volontaires
Monsieur [S] [N], es qualité de gérant de la SARL LE BENTO JR
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Ayant comme avocat : Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
Maître [W] [Q], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LE BENTO JR selon jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 11 juillet 2023
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL LE BENTO JR, dont M. [S] [N] est gérant, devait exploiter à [Localité 2] (50) un établissement commercial de restauration et de vente à emporter de spécialités asiatiques.
Suivant un acte authentique du 10 novembre 2021, la Commune de [Localité 2] lui a consenti un bail commercial ayant pour objet un local situé au rez-de-chaussée, [Adresse 5], à [Localité 2].
Un dégât des eaux est survenu en décembre 2021, faisant apparaître la nécessité de travaux sur le bien.
Le commerce a finalement débuté son activité en juin 2022.
Par acte du 21 juin 2023, la SARL LE BENTO JR a fait assigner la Commune de La Haye devant le tribunal judiciaire de Coutances, visant l’article 1719 du code civil aux fins de voir :
- Condamner la Commune de [Localité 2] à lui payer 45.277 € en réparation du préjudice de jouissance subi et 4.000 € en réparation du préjudice personnel subi,
- Ordonner à la Commune de [Localité 2] de mettre un terme à l’occupation du domaine public octroyée au food-truck exerçant sous l’enseigne « [Adresse 6] » étant contraire à la clause d’exclusivité consentie à la SARL LE BENTO JR dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner la Commune de [Localité 2] à lui payer 5.000 € en réparation du préjudice lié à la violation de la clause d’exclusivité,
- Condamner la même à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Commune de [Localité 2] a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.
En cours d’instance, la SARL LE BENTO JR a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 11 juillet 2023. Me [W] [Q] est intervenu volontairement à l’instance ès-qualités de mandataire liquidateur.
M. [S] [N] est également intervenu volontairement à la procédure.
Un arrêt de la cour d’appel de Caen, en date du 20 février 2025, statuant en appel d’une décision prononcée par le juge de la mise en état, a déclaré le tribunal judiciaire de Coutances incompétent pour statuer sur la demande relative au retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée par la Commune de La Haye au foodtruck « Sushi Panda » et a renvoyé sur ce point Me [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur à mieux se pourvoir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoirie tenue le 11 juin 2026.
Vu leurs dernières écritures communes, notifiées le 11 mai 2026, suivant lesquelles la SARL LE BENTO JR, Me [W] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [S] [N] demandent au tribunal de :
- Condamner la Commune de [Localité 2] à payer à Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR, la somme de 55.595,97 € en réparation du préjudice économique,
- Condamner la Commune de [Localité 2] à payer à Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR et à M. [S] [N] à titre personnel, la somme de 4.000 € en réparation du préjudice personnel subi,
- Condamner la Commune de [Localité 2] à payer à Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu ses dernières écritures, notifiées le 26 mai 2026, suivant lesquelles la Commune de La Haye demande au tribunal de :
- Débouter la SARL LE BENTO JR, Me [W] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamner in solidum Me [Q] ès-qualités de mandataire à la liquidation de la SARL LE BENTO JR et M. [S] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes d’indemnisation
Selon les termes de l’article 1719 du code civil visé par les demandeurs :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
* Sur le préjudice économique de la SARL :
A ce titre, la SARL LE BENTO JR et son mandataire liquidateur soutiennent essentiellement que les travaux du local commercial ont, par leur nature et leur durée, privé le locataire de toute d’exploitation ; qu’ils devaient être réalisés au cours de l’été 2021 mais n’ont été achevés qu’en octobre 2021 ; que le dégât des eaux lié à la vétusté du linteau soutenant la façade du local commercial a nécessité la réalisation d’importants travaux de démolition et de réfection de la devanture du local commercial, lesquels devaient durer de janvier à mars 2022 mais ne se sont achevés qu’en juin 2022.
Ils font observer que la SARL LE BENTO JR a alors été contrainte d’utiliser les sommes destinées au fonds de roulement de son activité commerciale et de recourir à une subvention pour surmonter ses difficultés jusqu’à l’ouverture du commerce.
Ils ajoutent que le préjudice économique tient à présent dans l’insuffisance d’actif par suite de la cessation du bail, liée à l’impossibilité de faire face aux loyers.
La Commune de [Localité 2] répond que ce préjudice n’est pas justifié ; qu’en effet la SARL n’envisageait une ouverture qu’au 31 décembre 2021, de sorte qu’aucune indemnité pour perte d’exploitation en décembre 2021 ne peut être sollicitée ; que pour le surplus les pièces produites sont insuffisantes.
Sur ce :
Les observations de la SARL et de son liquidateur s’appuient notamment, outre leurs propres affirmations, sur une attestation signée le 28 décembre 2021 par le maire de [Localité 2] (pièce n°6), indiquant alors que « en raison d’un défaut de structure révélé début décembre 2021 et lié à un probable vice caché lors de la vente du bien à la Commune, les réparations sont confiées [à] des entreprises de travaux d’ores et déjà attributaires par devis dûment signés, engagés et notifiés par la Commune. – Ces réparations doivent intervenir au plus tôt, en début d’année 2022, pour une durée de plusieurs semaines. »
Les échanges qui ont suivi entre les parties indiquent notamment qu’en mars 2022 (lettre du maire en date du 3 mars 2022, pièce n°8), le commerce n’avait toujours pu ouvrir, le maire écrivant alors : « nous regrettons la situation et mettons tout en œuvre pour que les travaux soient réalisés rapidement et que vous puissiez ouvrir votre commerce dans les meilleurs délais. » Il était alors indiqué que la Commune était disposée à évaluer précisément le préjudice économique occasionné lorsque le commerce aurait effectivement ouvert.
Il n’est pas discuté que les travaux se sont achevés seulement en juin 2022.
Dans de telles circonstances, le principe d’un préjudice économique indemnisable, imputable directement au manquement de la Commune à ses obligations tirées du bail, est acquis.
L’attestation de l’expert comptable (pièce n°10) fait état d’une perte de marge brute estimée à 45.277 € HT pour la période du 6 décembre 2021 au 14 juin 2022.
Rien n’indique au demeurant que le commerce n’aurait pas ouvert dès le début du mois de décembre s’il en avait eu la possibilité comme prévu initialement.
Les autres pièces de part ou d’autre n’apportant pas de meilleure appréciation, un montant de 45.277 € sera retenu.
* Sur le préjudice personnel de la SARL et de M. [N] :
A ce titre, M. [N] soutient notamment avoir dû supporter des frais bancaires à hauteur de 1.500 € et recourir à des prêts amicaux pour subsister.
La Commune de [Localité 2] entend faire valoir l’absence de pièce justificative de la part de M. [N] et l’absence de faute de la commune.
Dans les circonstances rapportées, la situation de précarité dans laquelle s’est trouvé M. [N] en tant que gérant d’un commerce empêché d’ouvrir durant de longs mois caractérise bien un préjudice moral (en l’absence d’autre précision quant aux autres chefs de préjudice personnel éventuellement invoqués) directement imputable à un comportement fautif à son encontre de la Commune de [Localité 2] en ce que celle-ci, en tant que bailleur, s’était engagée à lui permettre d’ouvrir son commerce en fin d’année 2021 ou au plus tard en janvier 2022 et n’a pas tenu cet engagement jusqu’en juin 2022.
Il conviendra d’évaluer ce préjudice à un montant de 2.500 € au vu des pièces et des circonstances de l’affaire.
Les conclusions conjointes formées par M. [N] avec la SARL et son mandataire liquidateur ne précisent pas l’existence ou la nature d’un préjudice personnel distinct subi par la SARL dans ces mêmes circonstances, en dehors de son préjudice économique déjà retenu.
Pour mémoire, aucune demande n’est plus soutenue suivant les dernières écritures des parties en ce qui concerne la violation de la clause d’exclusivité.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, la Commune de [Localité 2] doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL, une indemnité pour ses frais irrépétibles respectifs, fixée en équité par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte la situation respective des parties et les circonstances de cette affaire.
3) Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à Me [W] [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR, la somme de 45.277 € en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à M. [S] [N] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice personnel ;
DÉBOUTE Me [W] [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR, de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice personnel subi par celle-ci ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à Me [W] [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, Le président,
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