TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/01015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVZ5
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
Madame [Y] [T]
née le 30 Octobre 1994 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [P] [F]
né le 23 Août 1993 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
E.U.R.L. SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION , Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 981 721 913
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Jérôme MARAIS de la SCP CALEX AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
Partie intervenantes forcée
Monsieur [J] [A], entreprenieur individuel sous l’enseigne S.C.R inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 206 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 19 mai 2023, Mme [Y] [T] et M. [P] [F] ont confié à l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION des travaux portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 4] (50), [Adresse 5], visant à la réalisation de 4 appartements et 2 studios, moyennant un prix de 85.318,54 € HT.
Ces travaux ont débuté mais ne sont pas arrivés à leur terme.
Suivant une lettre du 22 mai 2024, l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION annonçait à Mme [Y] [T] et M. [P] [F] la « suspension des travaux à compter d’aujourd’hui », leur reprochant des défauts de paiement, des modifications dans les plans et des aléas.
Suivant une lettre du 24 mai 2024, Mme [Y] [T] et M. [P] [F] mettaient en demeure l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION de reprendre le chantier et réaliser les travaux dans le délai contractuel.
Suivant une autre lettre datée du 18 juin 2024, l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION entendait notifier à Mme [Y] [T] et M. [P] [F] la résiliation du contrat.
Par acte du 12 juillet 2024, Mme [Y] [T] et M. [P] [F] ont fait assigner l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celle-ci en paiement.
L’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.
M. [J] [A] a été appelé en intervention forcée dans cette instance, à l’initiative de Mme [Y] [T] et M. [P] [F], par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 24 février 2026.
M. [J] [A] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Les procédures ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026.
Vu les conclusions datées du 10 juillet 2025, suivant lesquelles Mme [Y] [T] et M. [P] [F] demandent au tribunal de :
- Constater et au besoin prononcer aux torts exclusifs de l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION la résolution du contrat d’entreprise objet du devis conclu avec Mme [Y] [T] et M. [P] [F],
- Condamner l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION à leur verser :
- 41.067,93 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 800 € au titre de la reprise des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 3.000 € au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Constater la réception des travaux à la date du constat d’abandon de chantier dressé par huissier de justice le 23 mai 2024,
- Condamner l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION à leur verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Débouter l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION de toutes ses demandes et prétentions contraires.
Vu l’acte du 24 février 2026 suivant lequel Mme [Y] [T] et M. [P] [F] demandent au tribunal de :
- Ordonner la jonction des procédures,
- Constater et au besoin prononcer aux torts exclusifs de [A] [J] (S.C.R.), entrepreneur individuel, la résolution du contrat d’entreprise objet du devis conclu avec Mme [Y] [T] et M. [P] [F],
- Condamner [A] [J] (S.C.R.), entrepreneur individuel, à leur verser :
- 41.067,93 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 800 € au titre de la reprise des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 3.000 € au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Constater la réception des travaux à la date du constat d’abandon de chantier dressé par huissier de justice le 23 mai 2024,
- Condamner [A] [J] (S.C.R.), entrepreneur individuel, à leur verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Débouter [A] [J] (S.C.R.), entrepreneur individuel, de toutes ses demandes et prétentions contraires.
Vu les dernières écritures notifiées le 30 mai 2025 suivant lesquelles l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION demande au tribunal de :
- Débouter Mme [T] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [T] et M. [F] à la date du 18 juillet 2024, ou subsidiairement aux torts partagés des parties,
- Condamner solidairement Mme [T] et M. [F] au paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION n’ayant pas reconclu en suite de l’assignation forcée visant [A] [J] (S.C.R.) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la résolution du contrat de travaux
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1224, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, les demandeurs entendent faire valoir des inexécutions graves de ses obligations par l’entrepreneur, justifiant la résolution du contrat à ses torts.
L’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION rétorque que Mme [Y] [T] et M. [P] [F] ont été régulièrement défaillants dans le paiement des règlements convenus entre les parties, obligation essentielle qui leur revenait, ce qui est suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution et donc une résolution du contrat à leurs torts.
En tout état de cause, les parties s’accordent donc sur la résolution du contrat, qu’il conviendra en conséquence de constater.
Les pièces communiquées incluent notamment un procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice (pièce n°2 des parties) en date du 23 mai 2024, montrant à cette date qu’aucun ouvrier ne travaillait plus sur le chantier, qu’il n’y avait pas présence d’outils ni d’une zone repas, laquelle avait été « enlevée ».
La veille, 22 mai 2024, l’EURL avait écrit à Mme [Y] [T] et M. [P] [F] pour leur annoncer sa décision de suspendre les travaux.
L’EURL a versé aux débats des échanges de courriel, incluant des discussions en février 2024 sur un échéancier de paiement.
Cependant, force est de constater que la décision prise par l’EURL le 22 mai 2024 de « suspendre » le chantier n’a été précédée d’aucune mise en demeure formelle.
La lettre du 22 mai 2024 laisse au demeurant apparaître que l’EURL ne reprochait pas seulement à Mme [T] et M. [F] des difficultés de paiement mais également leur comportement ou des propos.
Faute de toute mise en demeure, l’EURL restait néanmoins à cette date tenue par l’engagement contractuel liant les parties dont elle ne pouvait ainsi s’affranchir unilatéralement et sans autre forme.
La résolution du contrat lui est donc imputable.
2) Sur les conséquences de la résolution du contrat
* Sur la réception tacite des travaux :
Mme [T] et M. [F] demandent à la juridiction de constater une réception tacite des travaux effectués par l’EURL à la date du 23 mai 2024, date de constat de l’abandon du chantier ; à ce titre, ils observent notamment que la réception judiciaire peut être prononcée dès lors que la maison demeure habitable.
Ce point n’est pas discuté par l’EURL ; la réception sera donc prononcée à cette date.
* Sur la demande en restitution d’acomptes :
Par suite de la résolution du contrat, les parties doivent en principe être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
Nonobstant les contestations formulées par l’EURL non étayées par d’autres pièces, le procès-verbal de constat établit que les travaux commandés n’ont été que très partiellement exécutés.
Mme [T] et M. [F] indiquent, et justifient suffisamment au vu de leurs pièces, avoir versé à l’EURL une somme totale de 69.914,41 € HT.
Suivant les éléments produits par les demandeurs, en fait non contredits par les affirmations et pièces de l’EURL, celle-ci a exécuté des prestations pour un prix pouvant être estimé à 28.846,48 € au vu du décompte précis établi par Mme [T] et M. [F].
Mme [T] et M. [F] sont ainsi en droit de réclamer la restitution du solde, s’élevant au vu des pièces produites de part et d’autre à une somme totale de 41.067,93 € pour les acomptes versés au titre de prestations non réalisées.
* Sur la demande au titre des prestations de peinture :
Mme [T] et M. [F] exposent avoir été contraints de faire appel à un deuxième entrepreneur pour les prestations de peinture en raison de l’inexécution de la prestation à la charge de l’EURL.
Une facture de 800 € est produite.
Cette demande apparaît bien fondée au vu du constat dont il ressort une exécution seulement partielle de la prestation, nécessitant une reprise.
* Sur le préjudice de jouissance :
A ce titre, Mme [T] et M. [F] exposent qu’ils avaient acquis le bien dans un but de rénovation des logements locatifs ; que l’abandon du chantier les a empêchés de concrétiser leur projet d’investissement locatif à compter de la saison hivernale, alors qu’ils avaient un prêt immobilier à rembourser.
Pour autant, comme indiqué plus haut, Mme [T] et M. [F] ont précisé que la maison restait habitable au 23 mai 2024.
Ils ne justifient pas d’une perte de jouissance à venir, liée aux travaux de reprise ou restant à effectuer.
Le préjudice occasionné par la résolution du contrat aux torts de l’entreprise et les conséquences qui en ont résulté à ce titre pourra être justement indemnisé à hauteur de 1.500 €.
* Sur le préjudice moral :
A ce titre, Mme [T] et M. [F] évoquent leur « perte de confiance » mais n’apportent pas d’autre précision permettant de retenir l’existence d’un tel préjudice.
Ils seront donc déboutés à ce titre.
Les condamnations prononcées seront à l’encontre l’EURL et de M. [A] tenus in solidum, comme suite aux écritures formées par Mme [T] et M. [F].
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATON doit être condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [T] et M. [F], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme équitablement fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire.
4) Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution, aux torts de l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION, le contrant liant les parties ;
PRONONCE la réception des travaux à la date du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION et M. [J] [A] (S.C.R.), entrepreneur individuel, à payer à Mme [Y] [T] ET M. [P] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
- 41.067,93 € pour solde des sommes à restituer,
- 800 € au titre de la reprise des travaux de peinture,
- 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [Y] [T] ET M. [P] [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION et M. [J] [A] (S.C.R), entrepreneur individuel, à payer à Mme [Y] [T] ET M. [P] [F] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum l’EURL SCR [A] CONSTRUCTION RENOVATION et M. [J] [A] (S.C.R), entrepreneur individuel, aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président,
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