TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01020
Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01020 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5O7
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.S. BAMAD
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. GROUPE LB
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [U] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5], à [Localité 2] (50).
La maison donne sur la plage, séparée d’elle mais aussi des parcelles contiguës appartenant à la SARL BAMAD par un mur de clôture.
La SARL BAMAD a mis en œuvre des travaux visant à la construction d’une maison et d’une digue.
En janvier 2020, M. [J] [U] s’est plaint auprès de la SARL BAMAD de ses travaux, estimant que ceux-ci étaient réalisés sans que la stabilité de son mur soit assurée par des étayes/butonnages.
Le 31 janvier 2020, il a fait dresser un constat par procès-verbal de commissaire de justice, suivant lequel son mur avait subi un décollement à sa base.
Le 14 février 2020, un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, a été établi sur demande de M. [U].
Celui-ci a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, lequel par ordonnance du 16 juillet 2020 a ordonné une mesure d’expertise des travaux effectués et désordres invoqués par M. [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par acte du 11 juillet 2025, M. [J] [U] a fait assigner au fond la SARL BAMAD, la SAS GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- A titre principal, condamner solidairement la SARL BAMAD, la SAS GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE à lui payer la somme de 85.800 € au titre des travaux de reprise du mur,
- Subsidiairement, ordonner une contre-expertise suivant mission détaillée au dispositif,
- Plus subsidiairement, condamner solidairement la SARL BAMAD, la SAS GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE à lui payer la somme de 13.751,10 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
- Et en toute hypothèse, condamner solidairement la SARL BAMAD, la SAS GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE à lui payer 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Chacune des sociétés assignées a constitué avocat et a conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries tenue le 11 juin 2026.
Vu ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2026 suivant lesquelles M. [J] [U] demande en dernier lieu au tribunal de :
- Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action contre la SAS GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE,
- Condamner la SARL BAMAD à lui payer la somme de 85.800 € au titre des travaux de reprise du mur,
- Subsidiairement, ordonner une contre-expertise suivant mission détaillée au dispositif,
- Plus subsidiairement, condamner la SARL BAMAD à lui payer la somme de 13.751,10 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
- Et en toute hypothèse, condamner solidairement la SARL BAMAD à lui payer 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 13.169,29 €,
- Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Vu ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2026, suivant lesquelles la SARL BAMAD demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter comme à la fois irrecevables et infondées l’ensemble des demandes présentées par M. [J] [U] notamment en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- Subsidiairement, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée solidairement à la somme de 13.751,10 € et condamner solidairement, sur le fondement contractuel, la société GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE à garantir la société BAMAD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Plus subsidiairement, juger qu’après paiement de l’indemnité qui serait accordée à M. [J] [U], la SARL BAMAD serait subrogée dans les droits de ce dernier et serait alors fondée, au titre du trouble anormal de voisinage, à obtenir la garantie intégrale in solidum par la société GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE sur simple présentation des justificatifs du paiement de ladite indemnité,
- En tout état de cause, condamner M. [J] [U], subsidiairement la société GROUPE LB et la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE à payer à la société BAMAD la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure ;
Vu ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2026, suivant lesquelles la SAS GROUPE LB demande au tribunal de :
- Donner acte du désistement de M. [U] et dire qu’il est parfait en ce qui la concerne,
- Débouter les sociétés BAMAD et LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE de leur recours en garantie à son encontre, comme mal fondés,
- Condamner les sociétés BAMAD et LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE à payer chacune à la société GROUPE LB la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens à l’égard de la société GROUPE LB,
Vu ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2026, suivant lesquelles la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE demande au tribunal de :
- La recevoir en son acceptation du désistement de M. [U],
- Déclarer les demandes de M. [U] infondées et en conséquence les demandes en garantie de la SARL BAMAD sans objet,
- Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE,
- Subsidiairement, condamner la SAS GROUPE LB à la garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’en accessoire,
- Condamner les sociétés BAMAD et LB aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le désistement partiel
Il est constaté à ce stade de la procédure que M. [J] [U] entend se désister d’instance et d’action à l’égard des sociétés GROUPE LB et LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE, désistement accepté par chacune de ces deux sociétés.
2) Sur la demande formée à l’encontre de la SARL BAMAD pour les travaux de reprise du mur
A l’appui de cette demande maintenue aux dernières écritures de M. [U], celui-ci invoque à la fois le fondement des troubles anormaux du voisinage et la responsabilité résultant des articles 1240 et 1242 du code civil.
Il soutient notamment que l’expert judiciaire a pu constater l’existence des fissures déjà décrites dans le procès-verbal de contrat, une absence de verticalité pouvant expliquer le décollement constaté, un léger mouvement causé au mur séparatif lui appartenant, par le fait des travaux de terrassement réalisés durant l’hiver 2019/2020. Il en déduit, au-delà des conclusions de l’expert, que l’application du code civil justifie la remise en l’état antérieur ; et sollicite subsidiairement une contre-expertise.
La SARL BAMAD rétorque pour l’essentiel que le seul de gravité n’est pas atteint, que le décollement a été ponctuel durant l’exécution des travaux, que l’état de mur est resté identique à son état avant les travaux de construction, que les travaux de terrassement ne sont pas à l’origine du faux aplomb du mur de clôture, que l’expert a largement répondu aux observations de M. [U].
Il importe de rappeler qu’en droit, suivant les termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 1242 également visé par M. [U], on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l’espèce dans le présent litige, il est constant que les importants travaux de terrassement réalisés à l’initiative de la SARL BAMAD ont inclus des affouillements en excavation visant à la mise en œuvre de voiles en béton armé, formant la structure digue prévue, en contiguïté du mur de soutènement et de clôture formant digue appartenant à M. [J] [U].
Le procès-verbal de constat effectué le 31 janvier 2020 à la demande de M. [U] mentionnait notamment l’existence d’un écartement estimé à un centimètre, sur une dizaine de mètres, entre le mur et la terre, montrant une terre fraîchement écartée.
En février 2020, le rapport d’expertise amiable sollicité par M. [U] indiquait notamment que l’engin mécanique d’excavation utilisé avait mis directement à nu le mur d’enceinte au-delà du niveau de fondation basse de l’ouvrage, sur une hauteur et une largeur suffisante pour mettre en danger sa stabilité, entraînant un mouvement de l’ouvrage de M. [U] par décompression et appel au vide de la structure maçonnée, par un écartement évolutif entre le nu du sol jardin et le nu du mur en maçonnerie. Il concluait qu’une intervention visant à renforcer l’ouvrage appartenant à M. [U] devait être effectuée dans les meilleurs délais avec des points de consolidation et de blocage à réaliser.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire, déposé en mars 2023, apporte certaines nuances importantes dans l’évaluation de cette situation. L’expert relève notamment que l’état du mur n’était pas exempt de fissures préalablement aux travaux effectués par la SARL BAMAD. Il admet que le mur séparatif appartenant à M. [U] a bien fait l’objet d’un « très léger » mouvement en tête, au moment des travaux de terrassements à proximité et en lien avec les passages d’engins à proximité occasionnant certaines vibrations des sols ; mais estime que ce léger mouvement « qui depuis a fait l’objet d’un blocage », n’est plus important et n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Ne retenant que ces conséquences limitées à des fissurations ponctuelles, il ne retient aucun risque d’effondrement et propose au mieux une reprise relative aux joints détériorés pour un coût estimé à 13.751,10 € sur la base d’un devis du 1er mars 2022, tandis que la complète reprise du mur visant à lui permettre de retrouver sa verticalité lui apparaît « inadaptée » et « d’un coût qui ne se justifie pas », de sorte qu’il ne retient pas en particulier le devis de la Société Paul MARIE présenté par M. [U] et son conseil, ajoutant que l’état du mur ne justifie en aucune manière la mise en œuvre de micro-pieux ou autres ouvrages contenus dans ce devis (cf. réponse au dire n°2 du conseil de M. [U]).
Outre que ce rapport a clairement répondu à la mission confiée par le juge des référés, M. [U] contestant ses conclusions procède en fait essentiellement par affirmations ou en se fondant surtout sur ses pièces antérieures afin de réclamer une prise en charge complète du coût des travaux de reprises, sans apporter aux débats d’autres pièces justificatives plus récentes et/ou plus déterminantes de nature à remettre en cause les appréciations techniques de l’expert judiciaire.
Les éléments avancés par M. [U] ne justifient donc pas suffisamment sa demande, visée subsidiairement, de contre-expertise.
Or il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les travaux effectués par la SARL BAMAD n’ont pas occasionné un trouble anormal du voisinage, au sens des dispositions légales précitées, dès lors que les fissurations ponctuelles relevées n’ont en réalité pas compromis la solidité de l’ouvrage et n’ont pas eu d’autre conséquence discernable de nature à rendre nécessaires des travaux de reprise, même partiels dans les limites suggérées par l’expert, tandis que le défaut de verticalité du mur de clôture n’est pas imputable aux travaux réalisés à l’initiative de la SARL BAMAD.
Il s’ensuit que M. [U] doit être débouté de sa demande principale.
Les conditions d’application des articles 1240 et 1242 également visés par M. [U] sont en revanche réunies dès lors que les mouvements occasionnés par les travaux de la SARL BAMAD ont entraîné la détérioration de certains joints. Le chiffrage produit par l’expert concernant les travaux correspondants de reprises à hauteur de 13.751,10 € TTC apparaît suffisamment adapté et sera retenu. Dès lors, la SARL BAMAD sera condamnée à payer cette somme à M. [U] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
3) Sur la garantie
Par suite de la responsabilité retenue à son encontre, la SARL BAMAD soutient être subrogée dans les droits de M. [U] en tant que maître d’ouvrage à l’encontre des sociétés GROUPE LB et SARL LYLIAN OLIVIER en tant que constructeurs.
Il résulte du rapport d’expertise et des débats que les légers mouvements occasionnés, générateurs d’une responsabilité délictuelle compte tenu des éléments qui précèdent, sont liés au passage d’engins à proximité du mur ayant occasionné des vibrations des sols.
La SARL BAMAD reproche donc subsidiairement aux sociétés GROUPE LB et SARL LYLIAN OLIVIER « et en particulier [à] la société GROUPE LB » suivant ses écritures, de ne pas s’être assurés que ces travaux et le passage des engins ne seraient pas de nature à endommager même ponctuellement la propriété du voisin.
Néanmoins, aucun des éléments d’appréciation soumis à la juridiction ne permet de caractériser une faute de nature contractuelle ou une responsabilité de nature délictuelle à l’encontre de l’une ou l’autre des deux sociétés, aucun manque de précaution n’étant caractérisé à leur encontre dans les travaux qui leur étaient confiés par la SARL BAMAD ; rien au dossier n’indique que les vibrations du sol inhérentes aux travaux entrepris, ayant occasionné la détérioration de certains joints et un léger mouvement sur un mur non exempt de fissures préalablement à ces travaux, auraient pu être évitées par ces entreprises compte tenu des travaux qui leur étaient confiés par la SARL BAMAD, maître d’ouvrage au demeurant professionnel.
Il n’y aura donc pas lieu à condamnation en garantie des sommes dues à M. [U] par la SARL BAMAD au titre de sa responsabilité délictuelle.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de partager par moitié les dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et le coût des opérations d’expertise, entre M. [J] [U] et la SARL BAMAD.
Il conviendra de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [J] [U] de son désistement d’instance et d’action envers la SAS GROUPE LB et envers la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTE ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande au titre des troubles anormaux du voisinage ;
CONDAMNE la SARL BAMAD à payer à M. [J] [U] la somme de 13.751,10 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 11 juillet 2025 ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande subsidiaire de contre-expertise ;
CONDAMNE la SARL BAMAD à payer à la SARL LYLIAN OLLIVIER ARCHITECTURE la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BAMAD à payer à la SAS GROUPE LB la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
PARTAGE par moitié les dépens de l’instance, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, entre M. [J] [U] et la SARL BAMAD.
La greffière, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.