TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01175 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5SP
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
S.C.I. MARCO
, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2][Localité 3]
Ayant comme avocat : Maître Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre Greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI MARCO est propriétaire de biens immobiliers sis à [Adresse 4], cadastrés CR [Cadastre 1] et CR [Cadastre 2].
Des échanges préalables ont eu lieu en début d’année 2025 entre la SCI MARCO et l’Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES en vue de la vente de ces biens.
Alors que la SCI MARCO estimait être parvenue à un accord engageant les deux parties, un courriel émanant de l’Association l’informait, le 12 mars 2025, que celle-ci avait ajourné sa décision.
Par acte du 14 août 2025, la SCI MARCO a fait assigner l’Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES devant le tribunal judiciaire de Coutances, visant l’article 1156 du code civil, aux fins de voir :
- Constater le caractère parfait de la vente des deux parcelles,
- Ordonner à l’Association de procéder à la signature de l’acte authentique de vente devant Me [V] [X], notaire à [Localité 4], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
- Dire qu’au-delà de ce délai, le jugement tiendra lieu d’acte de vente,
- Condamner l’Association à verser à la SCI MARCO une somme de 229.006 € HT soit 274.807,20 € TTC, en règlement de la vente,
- Condamner l’Association à supporter les frais de publication et de rédaction de l’acte authentique ou s’il y a lieu de publication du jugement,
- Condamner l’Association à rembourser à la SCI MARCO l’ensemble des droits et frais de publication dans l’hypothèse où la SCI MARCO en effectuerait l’avance,
- Condamner l’Association à payer à la SCI MARCO la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Condamner l’Association à payer à la SCI MARCO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.
Avec l’accord des parties, la clôture a été prononcée à l’audience de plaidoiries tenue le 11 juin 2026.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2026, la SCI MARCO maintient ses demandes conformes à l’assignation.
Elle soutient essentiellement que suivant l’offre présentée par l’Association, les parties sont parvenues à un accord sur l’objet et le prix de la vente ; qu’en effet après plusieurs échanges et un premier courriel du 31 janvier 2025, l’accord sur la chose et sur le prix a été « scellé » par l’entretien téléphonique du 11 février 2025 entre le représentant légal de la SCI et le président de l’Association, puis confirmé dans le courriel du 12 février 2025 sans que soit mentionnée l’existence d’une quelconque condition suspensive ; qu’il n’existe pas d’élément factuel sérieux ayant pu faire naître un doute dans l’esprit de la SCI s’agissant d’un éventuel défaut de pouvoir ou de capacité de ses interlocuteurs, mandataires sociaux et/ou représentants légaux ou hauts dirigeants de l’association, lesquels s’engageaient sans condition ; que le revirement constitué par le courriel du 12 mars 2025 n’était donc pas opposable à la SCI.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2026, l’Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES demande au tribunal de débouter la SCI MARCO de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la SCI MARCO ne pouvait légitimement penser que l’Association était engagée ; que la loi et les statuts imposaient une délibération du conseil d’administration ; que le courriel du 12 février 2025 a été envoyé par la responsable administrative, financière et ressources humaines, laquelle n’avait pas le pouvoir d’engager l’association, d’autant que la nécessité était alors clairement rappelée de faire valider la décision par une délibération du conseil d’administration ; que le notaire de la SCI MARCO a noté le 25 février 2025 qu’il restait dans l’attente de la délibération de l’Association, sans observation à ce moment par le gérant de la SCI MARCO ; que le 12 mars 2025, a été transmise l’information de l’absence de ratification du projet d’acquisition par le conseil d’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de la SCI MARCO visant à voir constater le caractère parfait de la vente de ses biens immobiliers et par voie de conséquence, à en ordonner la réalisation, s’appuie sur l’article 1156 du code civil qui est ainsi rédigé :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
Il est en effet constant dans la présente instance qu’à aucun moment, le conseil d’administration de l’Association, ni même le président de l’Association lui-même, n’a fait connaître par écrit son accord sur la vente des biens.
L’engagement sur lequel entend s’appuyer la SCI, au-delà des discussions orales entretenues avec le président ou d’autres représentants de l’association, tient en fait à une série de courriels émanant de Mme [L] [T], responsable administrative, financière et des ressources humaines :
- Le 21 janvier 2025 (pièce n°3 de la SCI), Mme [T] écrit : « Je fais suite à votre message concernant le terrain situé à [Adresse 5], cadastré CR [Cadastre 1] et CR [Cadastre 2], d’une surface de 3.418 m². Nous sommes en effet intéressés par l’acquisition de ce terrain, à un prix de 50 € par m². Nous restons à votre disposition pour convenir des modalités de cette acquisition et pour toute discussion complémentaire. »
- Le 23 janvier 2025 (pièce n°5), Mme [T] discute du prix au m².
- Le 29 janvier 2025 (pièce n°7), Mme [T] répondant à un courriel du même jour, écrit : « Nous sommes en accord avec les 3 conditions que vous nous avez indiquées. En revanche, comme mentionné dans mon précédent mail, nous avons déjà consenti un effort important en augmentant notre offre de 50,00 € à 65,00 € HT du m², c’est pourquoi nous ne pourrons pas aller au-delà de ce montant. Je tiens également à vous informer que je pars en congés ce soir. Nous aimerions avoir une réponse d’ici le 10 février afin de savoir si nous devons nous tourner vers un autre terrain. »
- Le 12 février 2025 (pièce n°9), Mme [T] écrit : « Suite à l’échange téléphonique d’hier entre notre président, M. [F], et vous-même, nous vous confirmons notre accord pour l’acquisition du terrain au prix de 67 € HT/m². Afin de faciliter les démarches, nous souhaitons également prendre le même notaire que vous. Je reste à votre disposition pour convenir d’une date afin de procéder à la signature des documents nécessaires. »
- La SCI contacte aussitôt son notaire, dont l’étude écrit le même jour (12 février 2025) un courriel à Mme [T] en lui demandant de faire parvenir les statuts de l’association, le procès-verbal ayant nommé son président ainsi que la délibération approuvant le projet d’acquisition, ses conditions et donnant pouvoir à son représentant de régulariser les actes. A ce message de l’étude notariale, Mme [T] répond le même jour (pièce n°2 de l’Association) en lui adressant les statuts et le procès-verbal mentionnant le nom de son président, précisant alors expressément : « Concernant la délibération approuvant le projet d’acquisition, précisant les conditions et le pouvoir, ce document ne pourra être fourni qu’à partir du 25/02, date de notre prochain conseil d’administration. »
- Le 25 février 2025, le notaire écrit à la SCI (pièce n°11 de la SCI) : « Nous restons dans l’attente de la délibération de l’acquéreur approuvant le projet d’acte d’acquisition qui doit avoir lieu cette semaine. »
- Enfin, le 12 mars 2025 (pièce n°12), Mme [T] informe la SCI par courriel que le conseil d’administration a étudié la proposition d’achat au cours de sa réunion du 25 février et que ses membres ont estimé la proposition trop élevée par rapport au prix du marché, optant pour un autre terrain.
Au vu de cette chronologie et compte tenu des termes de ces échanges, la SCI pouvait donc avoir connaissance dès le 12 février 2025 par l’intermédiaire de son notaire que l’engagement dont elle se prévaut, résultant du message adressé le même jour par Mme [T] à la SCI, restait en droit et en fait soumis à la condition d’une approbation par le conseil d’administration de l’association prévu le 25 février 2025.
Aucune autre pièce au dossier ne permet d’établir dans de telles circonstances que la SCI aurait pu légitimement croire à un accord parfait de l’Association sur la seule foi des courriels adressés par sa responsable administrative, financière et des ressources humaines jusqu’au 12 février 2025 sans s’être assurée que celle-ci avait le pouvoir d’engager seule l’Association ; la précision apportée le même jour par Mme [T] au notaire quant à la nécessité d’attendre l’approbation du conseil d’administration étant suffisante à lever tout doute si besoin, plus particulièrement encore s’agissant d’une opération immobilière d’ampleur portant sur un prix de 229.006 € HT, tandis que la SCI ne pouvait par ailleurs se méprendre sur la réalité des fonctions de Mme [T] au sein de l’association, rappelées dans chacun de ses courriels.
La SCI MARCO doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à cette vente immobilière, de même que de sa demande complémentaire de dommages-intérêts directement liée à celles-ci.
Par suite, la SCI MARCO sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à l’Association d’une indemnité pour ses frais irrépétibles fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI MARCO de sa demande visant à constater l’accord parfait des parties sur la vente des biens immobilier et par suite, de l’ensemble de ses demandes relatives à cette vente, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI MARCO à payer à l’Association APTIMA RESSOURCES HUMAINES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MARCO aux dépens.
La greffière, Le président,
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