TJ 14118, 31 août 2026, RG 23/03462
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/03462 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQ47
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 05 Avril 1965 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP LE BLANC - de BREK - FOUCAULT, vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Madame [L] [K] [O]
née le 04/01/1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DOUCERAIN - EUDE - SEBIRE agissant par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX,
INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. GALLOT AUTOMOBILES immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 534 929 252 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT - 44, Me Catherine FOUET - 103, Me Urielle SEBIRE
CCC à :
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] [O] a acquis un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL Gallot Automobiles pour un montant de 6000 € avec une garantie contractuelle de six mois et un kilométrage de 152 375 le 7 novembre 2020.
Elle a fait réaliser un contrôle technique le 18 janvier 2022 aux termes duquel le véhicule présentait des défaillances majeures qui ont fait l’objet d’une réparation. Le 10 février suivant, le véhicule a fait l’objet d’une contre-visite qui n’a fait apparaître qu’une défaillance mineure.
Le 12 février 2022, Monsieur [P] [H] a acquis ce véhicule pour un montant de 5700 €.
Le 8 juin 2022, le témoin airbag du véhicule s’est allumé. Monsieur [H] a confié son véhicule aux établissements Armand, garage Peugeot qui ont constaté une fuite aux injecteurs ainsi qu’un problème de distribution entraînant l’immobilisation du véhicule.
Madame [W] (compagne de Monsieur [H]) a pris attache avec Madame [K] [O] pour l’informer du désordre et tenter de trouver une solution amiable au litige.
Le 29 juin 2022, le garage a établi un devis de remise en état à hauteur de 2487,11 € TTC. Le même jour, l’assureur protection juridique de Monsieur [H] (Pacifica) a adressé un courrier à Madame [K] [O].
Pacifica a missionné un expert aux fins de réalisation d’une expertise contradictoire du véhicule. Ce dernier a déposé son rapport le 12 octobre 2022.
Le 20 décembre 2022, Pacifica a adressé un courrier aux fins de tentative de règlement amiable du litige, sans succès.
Par exploits du commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Monsieur [H] et Madame [W] ont assigné Madame [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux outre le paiement de diverses sommes exposées consécutivement à la conclusion de ce contrat et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03462.
Par exploits du commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame [K] [O] a assigné en intervention forcée la SARL Gallot Automobiles devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00354.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier en date du 21 mars 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [W] irrecevable à agir à l’encontre de Madame [K] [O] et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
– recevoir Monsieur [P] [H] en son assignation et la dire bien fondée ;
– à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] régularisé le 12 février 2022 entre Monsieur [P] [H] et Madame [L] [K] [O] ;
– condamner Madame [L] [K] [O] à rembourser à Monsieur [P] [H] la somme de 5700 € à titre de restitution du prix de vente dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ;
– dire que Madame [L] [K] [O] devra récupérer le véhicule à ses frais dans le même délai de 15 jours à compter de la date de versement effectif et définitif du prix de vente, et à défaut, dire que Monsieur [P] [H] sera délié de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance ;
– condamner Madame [L] [K] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 148,66 € en remboursement des frais de carte grise ;
– condamner Madame [L] [K] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 20 € par jour au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 8 juin 2022 et jusqu’à restitution effective du prix de vente ;
– condamner Madame [L] [K] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 498,12 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance échues entre le 8 juin 2022 et le 31 mai 2023, outre une somme mensuelle de 40,13 € à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la restitution effective du prix de vente ;
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
– désigner tel expert spécialisé en mécanique automobile qu’il plaira au tribunal et qui aura notamment pour mission de :
∙Convoquer et entendre les parties,
∙Se faire remettre l’ensemble des documents utiles,
∙Examiner le vehicule litigieux,
∙Décrire l'historique du vehicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas echeant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
∙Décrire l’état du vehicule et notamment les desordres affectant le vehicule automobile dénoncés dans l’assignation et dans les pieces communiquées, le cas echeant, en déterminer les causes et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du vehicule ou s'ils sont apparus posterieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation anterieure à l‘acquisition,
∙Dire si ces désordres rendent le vehicule impropre à sa destination,
∙Décrire, dans l'hypothèse où le vehicule serait techniquement reparable, les travaux nécessaires pour y remedier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
∙Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à determiner les responsabilites encourues et évaluer les prejudices subis,
∙Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance,
∙Chiffrer l’entier préjudice de Monsieur [H]
∙Etablir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations auxquelles il devra être répondu,
∙Déposer un rapport définitif dans tel delai qu’il plaira au Tribunal d’impartir ;
– en tout état de cause, condamner Madame [L] [K] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [L] [K] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carine Foucault, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [K] [O] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [P] [H] et Madame [B] [W] de leurs demandes;
– à tout le moins, constater que Madame [L] [K] [O] ignorait les vices allégués ;
– en toute hypothèse, condamner la société Gallot Automobiles à garantir Madame [L] [K] [O] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
– condamner la partie succombante à l’instance à payer à Madame [L] [K] [O] une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du CPC ;
– « condamner la partie succombante à l’instance ».
Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SARL Gallot Automobiles demande au tribunal de :
– donner acte à la SARL Gallot Automobiles de ce qu’elle s’associe aux observations de Madame [K] [O] s’agissant du débouté des demandes formulées par Monsieur [H];
– débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de la société concluante ;
– condamner Madame [K] [O] à verser à la société concluante une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la force probante du rapport d’expertise amiable et la demande d’expertise judiciaire
L’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties mais il est également établi que le juge, hormis le cas où la loi en dispose autrement, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par la société GES [Localité 3] que Madame [K] [O] était présente lors de l’opération d’expertise réalisée sur le véhicule. L’expert a relevé l’existence d’une « fuite importante au niveau des injecteurs sur le cylindre 4 avec charbonnage et débutante sur le cylindre 1 ». Il indique que « le désordre provient des fuites d’injecteurs provoquant une dilution du carburant dans l’huile » et ajoute « la chaîne de distribution commence à être détendue et doit être remplacée ». Il préconise le remplacement de la chaîne de distribution et des joints d’injecteurs pour un montant de 2541,80 € TTC. Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [K] [O], l’expert ne préconise pas uniquement un remplacement de joints qui relèverait d’une dépense d’entretien.
Monsieur [H] produit un devis en date du 29 juin 2022 (antérieur de quatre mois à l’expertise) qui prévoit le remplacement « de la chaîne arbres à cames, du galet enrouleur de distribution, du galet tendeur de distribution, de la pompe à eau et joint ainsi que la vidange et le contrôle d’étanchéité des tuyaux d’injection. » Il apparaît que les pièces dont le remplacement est nécessaire sont similaires à celles évoquées dans le rapport d’expertise.
Toutefois, l’expert a également précisé que les joints d’injecteurs avaient été remplacés par le garage dans le cadre de la garantie le 26 mars 2021 et le contrôle technique de contre-visite daté du 10 février 2022 (soit deux jours avant la conclusion de la vente) ne comporte qu’une défaillance mineure relative aux garnitures ou plaquettes de frein sans aucune autre mention.
Ainsi, si les désordres constatés par l’expert amiable sont corroborés par le devis du garage auquel Monsieur [H] a confié son véhicule, il apparaît que le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments quant à la cause des désordres et à leur date d’apparition, éléments indispensables pour apprécier l’existence d’un vice caché.
En revanche, le rapport d’expertise amiable produit au dossier constitue un début de preuve puisqu’il fait état de désordres dont l’expert indique qu’ils sont antérieurs à la vente.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule automobile Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] confié à Monsieur [N] [J], expert près de la cour d’appel de Rouen dont la mission sera détaillée au dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H]
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’établissement des éventuelles responsabilités, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H].
III. Sur le recours en garantie formé par Madame [K] [O] à l’encontre de la SARL Gallot Automobiles
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’établissement des éventuelles responsabilités, il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours en garantie formé par Madame [K] [O] à l’encontre de la SARL Gallot Automobiles.
IV. Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’établissement des éventuelles responsabilités, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder M. [N] [J], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 4] ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
∙Convoquer et entendre les parties,
∙Se faire remettre l’ensemble des documents utiles,
∙Examiner le vehicule litigieux,
∙Décrire l'historique du vehicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas echeant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
∙Décrire l’état du vehicule et notamment les desordres affectant le vehicule automobile dénoncés dans l’assignation et dans les pieces communiquées, le cas echeant, en déterminer les causes et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du vehicule ou s'ils sont apparus posterieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation anterieure à l‘acquisition,
∙Dire si ces desordres rendent le vehicule impropre à sa destination,
∙Décrire, dans l'hypothese où le vehicule serait techniquement reparable, les travaux nécessaires pour y remedier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
∙Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à determiner les responsabilites encourues et évaluer les prejudices subis,
∙Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance,
∙Chiffrer l’entier préjudice de Monsieur [H] ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 30 avril 2027, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
FIXE à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [H] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 30 octobre 2026 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [H] ;
SURSEOIT A STATUER sur le recours en garantie formé par Madame [L] [K] [O] à l’encontre de la SARL Gallot Automobiles ;
SURSEOIT A STATUER sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le trente et un Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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