TJ 14118, 31 août 2026, RG 25/00873
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/00873 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JE2R
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DEMANDEUR :
Société DESHYOUEST, Société coopérative agricole immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 409 748 662 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Sophie GALY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 014 et Me Mathieu RICHARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
EARL FERME DE [Localité 1], Exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 507 957 736 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL HELLOT/ ROUSSELOT, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie-sophie GALY - 014, Me Catherine ROUSSELOT - 73
EXPOSE DU LITIGE
La société Deshyouest est une coopérative agricole dite de « déshydratation » mettant à la disposition de ses clients (exploitants agricoles) une gamme de fourrages déshydratés pour les animaux de la ferme.
Fin 2021, la société Deshyouest a reçu commande de plusieurs tonnes de maïs déshydratés de la part de l’EARL Ferme de [Localité 1] pour des livraisons sur la commune d’[Localité 2].
Le 16 octobre 2021, la société Deshyouest a émis des factures pour un montant total de 49 182,98€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, la société Deshyouest a mis en demeure l’EARL Ferme de [Localité 1] de payer la somme de 43 682,98 € dans la mesure où cette dernière avait déjà réglé la somme de 5500 €. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2023.
L’EARL Ferme de [Localité 1], a, le 6 février 2023, proposé de procéder au règlement de cette somme selon un échéancier sur sept mois. Elle a effectivement réglé les deux premières mensualités prévues mais n’a pas pu honorer les autres termes de l’échéancier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, la société Deshyouest a mis en demeure l’EARL Ferme de [Localité 1] de procéder au règlement de la somme restant due soit 41 494,41 €.
Courant novembre 2023, la société Deshyouest a mandaté un commissaire de justice pour tenter de recouvrer les sommes dues.
L’EARL Ferme de [Localité 1] a procédé au paiement de la somme de 3000 € entre février et septembre 2024.
Par exploit du commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société Deshyouest a assigné l’EARL Ferme de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement des sommes restant dues outre intérêts au taux légal et indemnité au titre de la clause pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Deshyouest demande au tribunal de :
– vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, condamner l’EARL Ferme de [Localité 1] à verser à la société Deshyouest la somme de 37 682,98 € en principal au titre des matières premières livrées au profit de l’exploitation ;
– condamner l’EARL Ferme de [Localité 1] à s’acquitter des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme de 43 682,98 € à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022 et jusqu’à l’entier règlement des sommes dues à la société Deshyouest;
– condamner l’EARL Ferme de [Localité 1] à verser à la société Deshyouest une indemnité de 16 491,44 € au titre de la clause pénale ;
– débouter L’EARL Ferme de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de grâce à l’EARL Ferme de [Localité 1], juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la créance de la société Deshyouest deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
– condamner l’EARL Ferme de [Localité 1] à verser à la société Deshyouest une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, l’EARL Ferme de [Localité 1] demande au tribunal de :
– vu l’article 1343 – 5 du Code civil, vu les articles L 441 – 9 et L 441 – 10 du code de commerce, vu les pièces, accorder à l’EARL Ferme de [Localité 1] les plus larges délais de paiement ;
– autoriser l’EARL Ferme de [Localité 1] à s’acquitter de sa dette auprès de la société Deshyouest selon les modalités suivantes :
∙paiement de 23 échéances de 1550 € par mois,
∙paiement du solde de la dette à la 24e échéance ;
– dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
– débouter la société Deshyouest de sa demande au titre des pénalités de retard et de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions ;
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens en raison de l’équité.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement au titre des matières premières
A. Sur le solde des factures.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l’espèce, la société Deshyouest indique que l’EARL Ferme de [Localité 1] était débitrice de la somme de 43 682,98 € comme en atteste le décompte annexé à la mise en demeure du 9 novembre 2022. Cette dernière s’était engagée à régulariser la situation par la mise en place d’un échéancier le 6 février 2023 et il n’est pas contesté qu’elle a réglé les deux premières échéances pour un montant total de 3000 €. Il n’est pas davantage discuté que la société défenderesse a effectué six virements unitaires de 500€, soit la somme totale de 3000 €. Elle reste donc redevable de la somme de 37 682,98 €; ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Par conséquent, l’EARL Ferme de [Localité 1] sera condamnée à payer à la société Deshyouest la somme de 37 682,98 € au titre du solde des factures.
B. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société Deshyouest a mis en demeure l’EARL Ferme de [Localité 1] de lui payer la somme de 43 682,98 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022 qui correspond à la première mise en demeure.
Par conséquent, le droit aux intérêts s’appliquera sur la somme de 43 682,98 € et commencera à courir à compter du 9 novembre 2022 (date de la mise en demeure) et jusqu’à parfait paiement.
II.Sur la demande indemnitaire au titre de la clause pénale
L’article 1231 – 5 alinéas 1 et 2 du Code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, les factures sont produites au dossier et elles comportent la mention « pénalités : 1 % par mois de retard. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement vous sera facturée en cas de dépassement des délais de paiement selon le décret n° 2012 – 1115 du 2 octobre 2012 ». Cette pénalité est évaluée forfaitairement puisqu’il s’agit d’un pourcentage de la facture par mois de retard et elle est établie d’avance puisqu’elle figure sur la facture acceptée par le cocontractant. Contrairement à ce que soutient l’EARL Ferme de [Localité 1], les dispositions du code de commerce citées n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où elles ont trait aux modalités de facturation.
La facture du 16 octobre 2021 portant sur la somme totale de 42 285,76 € n’a pas été réglée comme en atteste le décompte daté du 9 novembre 2022. Ainsi, c’est la pénalité correspondant à 1 % de ce montant qui a vocation à s’appliquer (soit la somme de 422,85 €).
Si des versements partiels ont effectivement eu lieu en 2023 et 2024, ces derniers n’ont pas permis d’apurer la dette, objet de la présente procédure.
Il convient de relever que la demanderesse sollicite une indemnisation au titre des années 2021 à 2025 et pour un mois en 2026 et qu’elle n’a pas indiqué que cette somme était « à parfaire », ce qui signifie qu’elle arrête sa demande au jour de ses dernières conclusions. S’il est avéré que la société défenderesse n’a pas procédé à davantage de paiement entre les dernières conclusions et le prononcé de la présente décision, il n’en demeure pas moins que le tribunal est lié par les demandes des parties ; raison pour laquelle il convient d’octroyer à la société Deshyouest la somme sollicitée.
Par conséquent, l’EARL Ferme de [Localité 1] sera condamnée à payer à la société Deshyouest la somme de 16 491,44 € au titre de la clause pénale.
III. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343 – 5 alinéa 1er du Code civil dispose que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société défenderesse à verser mensuellement une somme de 500 € sur la période de février à juin 2024 outre le paiement d’une somme de 1000 € le 9 février 2023 et de 2000 € le 22 mars 2023 suivant échéancier qu’elle s’était engagée à respecter. Toutefois, il n’est pas justifié de paiement depuis juin 2024.
En outre, si l’EARL Ferme de [Localité 1] justifie d’une diminution des aides perçues au titre de la PAC depuis 2020, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les capacités de paiement de cette société en 2026.
L’EARL Ferme de [Localité 1] propose l’échéancier suivant : le paiement de 23 échéances mensuelles de 1550 € chacune (soit la somme de 35 650 €) puis le paiement du solde à la 24e échéance. Or, eu égard aux éléments du dossier, si l’EARL Ferme de [Localité 1] a fait preuve de bonne foi en essayant d’apurer ses dettes autant que faire se peut, il n’est pas établi qu’elle serait en mesure de s’acquitter de sa dette selon les modalités proposées. L’octroi de délais de paiement n’apparaît donc pas opportun.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL Ferme de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si aucune des parties n’a sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision, le juge peut statuer d’office sur cette question en vertu de l’article 514 – 1 du code de procédure civile. Eu égard à la situation financière délicate de la société défenderesse la rendant incompatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où il s’agit de demande en paiement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’EARL Ferme de [Localité 1] à payer à la société Deshyouest la somme de 37 682,98 € au titre du solde des factures ;
CONDAMNE l’EARL Ferme de [Localité 1] à payer à la société Deshyouest les intérêts sur la somme de 43 682,98 € à compter du 9 novembre 2022 (date de la mise en demeure) et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’EARL Ferme de [Localité 1] à payer à la société Deshyouest la somme de 16 491,44 € au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE l’EARL Ferme de [Localité 1] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE l’ EARL Ferme de [Localité 1] à payer les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Deshyouest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EARL Ferme de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le trente et un Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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