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TJ 14118, 31 août 2026, RG 26/00562


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00562
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e211195da062e09fd356

Texte de la décision

9,693 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/00562 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTSB

58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 31 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, vestiaire : 033

DEFENDEUR :

Société LA MONDIALE exerçant sous le nom commercial AG2R LA MONDIALE, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX - 033

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [I] exerce, de manière indépendante, la profession d’expert-comptable. Il a adhéré, à partir du 1er septembre 2018, au contrat d’assurance prévoyance des revenus proposé par la société La Mondiale exerçant sous le nom commercial AG2R La Mondiale (ci-après la société AG2R).

La garantie souscrite par Monsieur [I] prévoit, qu’en cas d’incapacité temporaire de travail, la société AG2R doit verser – après une franchise de 90 jours et jusqu’au 1095e jour 1/ 365e du revenu de référence.

Monsieur [I] a rencontré des problèmes de santé à compter du 27 avril 2023 et jusqu’au 31 août 2024.

Par courrier en date du 8 novembre 2023, la société AG2R a refusé sa garantie considérant que les états anxio-dépressifs et les syndromes anxieux ne relevaient pas de la garantie et qu’il existait une exclusion de garantie en matière d’arrêts de travail prescrits pour des conséquences pathologiques ou accidentelles de l’éthylisme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, Monsieur [I] a contesté le refus d’indemnisation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2025, la société AG2R a indiqué qu’une clause d’exclusion figurant dans un courrier du 17 octobre 2018 s’ajoute aux exclusions figurant dans les conditions générales du contrat.

Par exploit du commissaire de justice signifié le 24 février 2026, Monsieur [I] a assigné la société AG2R devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil, recevoir Monsieur [N] [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
– y faisant droit, condamner la société AG2R La Mondiale à payer à Monsieur [I] la somme de 36 052 € au titre de la garantie incapacité de travail temporaire sur la période du 27 avril 2023 au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, ainsi qu’au remboursement des primes versées pendant la période d’incapacité temporaire de travail conformément aux stipulations contractuelles ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus pour chaque année entière ;
– condamner la société AG2R La Mondiale à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner la société AG2R La Mondiale à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– condamner la société AG2R La Mondiale aux entiers dépens ;
– rappeler que le jugement est exécutoire de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société AG2R n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal judiciaire de Caen a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2026 pour communication d’une nouvelle pièce et fixé la nouvelle clôture de l’instruction au jour des plaidoiries le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la garantie de la société AG2R

L’article L 113 – 1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

L’article 1103 du Code civil prévoit «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, Monsieur [I] produit un certificat d’adhésion du contrat de prévoyance conclu avec la société AG2R. Il est stipulé « par le présent avenant, il lui est donné acte de sa demande d’adaptation de l’adhésion souscrite le 1er septembre 2018. En conséquence, la décision est modifiée à compter du 1er janvier 2023. » Ainsi, il apparaît que le demandeur a produit l’avenant au contrat et non le contrat d’origine. Le tribunal ne disposant pas des deux documents, il ne lui est pas permis d’examiner les modifications et adaptations dont le contrat d’adhésion a fait l’objet.

Il est également stipulé « le présent certificat d’adhésion ainsi que la notice d’information se substituent à ceux antérieurement délivrés », ce qui signifie que le contrat d’adhésion souscrit en 2018 est remplacé par l’exemplaire de l’avenant versé au dossier.

L’avenant applicable à compter du 1er janvier 2023 comporte un article 9 intitulé « exclusions et délais de carence » aux termes duquel « la garantie ne couvre pas l’incapacité temporaire de travail résultant [notamment] d’un arrêt de travail pour suivre des cures de toute nature comme les cures : thermales, marines, de rajeunissement, d’amaigrissement, de désintoxication, même effectuées en établissement hospitalier ainsi que les séjours en maison de repos ». Il est également stipulé au titre de cet article que « la garantie comporte un délai de carence sur l’incapacité temporaire de travail résultant [notamment] d’affections psychiatriques et troubles psychologiques : les états anxio – dépressifs, les syndromes anxieux, les troubles de l’adaptation et du stress, les états névrotiques, les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique qui se manifestent durant la première année d’assurance ; étant précisé que les suites et conséquences relatives à l’affection en cause seront définitivement exclues ».

Le demandeur conteste le fait que la société AG2R ait dénié sa garantie sur la base de cette clause d’exonération. Toutefois, dans la mesure où l’arrêt de travail litigieux date du 27 avril 2023, que l’avenant produit prend effet à compter du 1er janvier 2023 et qu’il se substitue à celui conclu antérieurement, il convient de relever que l’état anxiodépressif dont Monsieur [I] indique souffrir est apparu dans l’année de souscription de l’avenant au contrat. Le délai de carence a donc vocation à s’appliquer.

En outre, le demandeur conteste l’exclusion de garantie en raison d’une pathologie liée à l’éthylisme. Ainsi, s’il reconnaît avoir effectué un séjour dans un établissement spécialisé en médecine addictologique et en soins de suite et de réadaptation du 31 mai au 17 juin 2023, il indique que cela n’a jamais été la cause de son arrêt de travail et fait valoir que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’existence d’un burn-out ou d’un état dépressif serait imputable à un mésusage de l’alcool. Cependant, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été arrêté à compter du 27 avril 2023 pour un sevrage d’alcool.

De plus, il convient de constater qu’aucun des arrêts de travail de Monsieur [I] n’est versé au dossier. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier la cause desdits arrêts de travail autrement que par les déclarations du demandeur, ce qui s’avère insuffisant.

En l’absence de production des arrêts de travail du demandeur, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour permettre d’établir que Monsieur [I] peut se prévaloir du contrat de prévoyance dont il a souscrit un avenant à effet au 1er janvier 2023.

Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AG2R.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [I] étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Monsieur [I], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société AG2R La Mondiale ;

DIT que Monsieur [N] [I] conserve la charge des entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le trente et un Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI C. BONNOUVRIER

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