TJ 72181, 31 août 2026, RG 24/03151
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Août 2026
N° RG 24/03151 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJX2
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 1]- [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 448 139 832
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier
DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Août 2026
- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER - 27, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE - 8 le
N° RG 24/03151 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJX2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, le GAEC DE [Adresse 2] représentée par Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [Y] a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST un compte courant N°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre de prêt sous seing privé signée le 14 juin 2021, le GAEC DE [Adresse 2] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST deux emprunts professionnels destinés à financer l’achat d’un tracteur, à savoir :
-un prêt“AGRILISMAT” N° 09134063 d’un montant de 46 000 € remboursable au moyen de 60 échéances mensuelles d’un montant de 801,52 €, assurance incluse, au taux d’intérêts contractuel de 0,800 %, garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [Y], co-gérant,
- un prêt CT TVA AGRILIS MAT N° 09134094 d’un montant de 7 000 € au taux d’intérêts contractuel de 0,800 % et amortissable en une échéance annuelle.
Le prêt CT TVA AGRILIS MAT N° 09134094 a été intégralement remboursé.
Le GAEC DE [Adresse 2] a été transformé en EARL DE [Adresse 2] par décision des deux gérants et associés le 22 août 2023.
La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, par lettres recommandées du 18 janvier 2024, a mis l’EARL DE [Adresse 2] en demeure de s’acquitter des échéances échues non payées au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063 et du solde débiteur du compte courant.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme le 25 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a fait assigner l’EARL DE [Adresse 2] devant le ribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1343-2 et 1905 et suivants du même code de :
- donner acte à l’EARL DE [Adresse 2] qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 4 237,84 € au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX02] arrêtée au 25 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement,
- donner acte à l’EARL DE [Adresse 2] qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 27 040,71 € au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063 selon décompte arrêté au 25 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement,
- condamner en conséquence l’EARL DE [Adresse 2] à lui régler :
la somme de 4 237,84 € au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX02] arrêtée au 25 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement,
la somme de 27 040,71 € au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063 selon décompte arrêté au 25 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter l’EARL DE [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l’EARL DE [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
- condamner l’EARL DE [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST fait valoir qu’à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, l’EARL DE [Adresse 2] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre du prêt “AGRILISMAT” et du solde débiteur du compte courant devenus exigibles à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée. Elle relève que l’EARL DE [Adresse 2] reconnaît sa défaillance et ne conteste pas les sommes réclamées. Elle s’oppose à une condamnation en deniers ou quittance emportant au stade de l’exécution une imprécision sur les contours des sommes à imputer sur celles auxquelles l’EARL DE [Adresse 2] sera condamnée. Elle s’oppose au report de règlement des sommes dues à 2 ans soulignant que la proposition de vente d’un bien appartenant en propre à Monsieur [S] [Y] co-gérant n’est pas corroborée par un mandat de vente et une délégation de paiement au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, rappelant d’une part, qu’en 2024, Monsieur [Y] avait déjà envisagé de rembourser les sommes dues par l’octroi d’un prêt ou par une délégation PAC et récoltes de 2024, proposition restée sans suite et d’autre part, que l’EARL DE [Adresse 2] ne justifie pas disposer de capacité à régler sa dette dans la limite de deux ans.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’EARL DE [Adresse 2] demande au tribunal de :
- constater qu’elle ne conteste pas ses engagements,
- statuer ce que de droit quant à la somme principale réclamée à hauteur de 4 237,84 € au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX02]
- statuer ce que de droit quant à la somme principale réclamée à hauteur de 27 040,71 € au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063
- prononcer la condamnation en deniers ou quittance,
- ordonner le report à 2 ans de l’exigibilité des sommes au règlement desquelles elle sera condamnée,
- dire et juger que ces délais prendront fin en cas de vente de l’immeuble situé Commune de [Localité 2] (72) [Adresse 3]”, si le montant de la vente permet de désintéresser la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST,
- débouter la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’EARL DE [Adresse 2] qui ne conteste pas sa défaillance depuis le mois de novembre 2023 et reconnaît être dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes réclamées indique que Monsieur [S] [Y], co-gérant, et son épouse ont mis en vente leur immeuble à usage d’habitation le 23 avril 2025 au prix de 305 000 €, prix ramené à 270 000 €. L’EARL DE [Adresse 2] sollicite donc un report de paiement à deux ans ou jusqu’à la cession de l’immeuble si cette dernière intervenait avant le délai de deux ans, le prix de vente pouvant solder les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST. Elle demande que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de la situation économique des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il ressort des conditions générales du prêt, paragraphe “ Déchéance du terme et exigibilité anticipée” page 12/35 que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat et d’un quelconque autre concours consenti par le prêteur. Par ailleurs, ce même paragraphe rappelle qu’en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat , notamment dans le cas prévu ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5,00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST produit notamment à l’appui de sa demande:
- le contrat d’ouverture de compte courant,
- le contrat de prêts, paraphé et signé ainsi que le tableau d’amortissement,
- les lettres de mise en demeure (une pour le prêt, la seconde pour le solde débiteur du compte-courant) et de déchéance du terme adressées à l’EARL DE [Adresse 2],
- les décomptes détaillés de sa créance,
Au regard des pièces versées aux débats et de la reconnaissance par l’EARL DE [Adresse 2] du principe et du quantum des créances de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, il y a lieu de fixer la créance de cette dernière comme suit:
➀ Au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX02]
- 4 237,84 € selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compte de cette date
➁ Au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063
- Principal .................................................................................. 25 736,83 €
- Intérêts...................................................................................... 17,04 €
- Indemnité contractuelle forfaitaire de 5 % ............................. 1 286,84 €
- Total : 27 040,71 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,800 % à compter du 25 avril 2024
L’EARL DE [Adresse 2] sera donc condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST d’une part la somme de 4 237,84 € selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compte de cette date, et d’autre part la somme de 27 040,71 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,800 % à compter du 25 avril 2024. La demande de condamnation en deniers ou quittance sera rejetée comme ne permettant pas l’exécution forcée de la décision.
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est prévue dans les conditions générales du prêt (page 10/35 - paragraphe “Calcul et paiement des intérêts”). Elle sera par conséquent ordonnée.
II/ Sur la demande de report de l’exigibilité de la dette
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, l’EARL DE [Adresse 2] qui sollicite un report du paiement des sommes dues dans la limite de deux ans ne justifie ni de sa situation par la production de bilans et d’un prévisionnel de trésorerie, ni de la réalité des opérations de vente de l’immeuble dont Monsieur [S] [Y] est propriétaire avec son épouse dont le prix serait susceptible de désintéresser la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST. Le tribunal relève que ne sont produits aucun mandat de vente ni de comptes-rendus de visite, seules trois attestations de valeur datant de plus d’un an étant versées au débats, lesdites attestations étant insuffisantes à caractériser des démarches actuelles, sérieuses et réelles.
Le tribunal constate également que Monsieur [S] [Y] s’était engagé lors du prononcé de la déchéance du terme à rembourser son prêteur au moyen soit d’un prêt, soit d’une délégation des aides de la PAC et des récoltes 2024. Or, cet engagement n’a pas été tenu, sans que l’EARL DE [Adresse 2] ne s’explique sur ce point.
En considération de ces éléments, la demande de report de paiement des sommes dues sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 24/03151 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJX2
L’EARL DE [Adresse 2] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL DE [Adresse 2] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX02]
- 4 237,84 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compte de cette date
Au titre du prêt “AGRILISMAT” N° 09134063
- 27 040,71 € (VINGT SEPT MILLE QUARANTE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 0,800 % à compter du 25 avril 2024
DÉBOUTE l’EARL DE [Adresse 2] de sa demande de condamnation en deniers ou quittance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE l’EARL DE [Adresse 2] de sa demande de report à deux ans de l’exigibilité des sommes dues ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DE [Adresse 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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