TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00328
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Texte de la décision
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N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3GO N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Frédéric ALLEAUME
DEMANDEURS :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de PARIS sous n° 382.506.079, dont le siège social est [Adresse 1] à 75013 PARIS, représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège, représentée par Me [M], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 673
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Estelle BLUM, Vice-Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 16 juin 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le seize Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 22 avril 2015, acceptée le 15 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a octroyé deux prêts immobiliers à Monsieur [E] [T] :
- un prêt « PH PRIMO REPORT » n°9543633, pour un montant de 39.500 €, remboursable en 144 mensualités de 326,04 €, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,320 %,
- un prêt « PH PRIMOLIS 2 PHASES » n°9543634, pour un montant de 46.613,47 €, remboursable en 264 mensualités, les 144 premières mensualités à hauteur de 136,17 € et les 120 dernières à hauteur de 462,22 €, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 3,10 %.
Aux termes du contrat de prêt et par courrier en date 10 mars 2015, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des prêts.
Monsieur [E] [T] s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de juillet 2024. Malgré deux lettres recommandées pour chacun des prêts, de mise en demeure de régulariser la situation en date du 11 septembre 2024 (retournées à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [E] [T] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a ainsi prononcé la déchéance des termes des contrats de prêts par lettres recommandées en date du 19 novembre 2024, distribuées le 2 décembre 2024, et a sollicité le remboursement de la somme totale de 63.891,72 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires, somme décomposée comme suit :
- 50.270,39 € au titre du prêt n°9543634,
- 13.621,33 € au titre du prêt n°9543633.
La garantie de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier en date du 02 janvier 2025. Monsieur [E] [T] en a été informé par lettre recommandée en date du 03 janvier 2025 (retournée à l’expéditeur en l’absence de retrait).
Suivant quittance subrogative en date du 12 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme globale de 59.841,39 € au titre des sommes dues par Monsieur [E] [T], décomposée comme suit :
- 47.019,33 € au titre du prêt n°9543634,
- 12.822,06 € au titre du prêt n°9543633.
Par courrier en date du 12 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [E] [T] de lui rembourser la somme acquittée.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 3 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait assigner Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, afin de :
CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
la somme de 59.841,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;la somme de 3.036,76 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETER toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [E] [T] ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 4 septembre 2025 afin de permettre à Monsieur [E] [T] de se constituer et à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.
Monsieur [E] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.
En l’absence de l’accord de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 20 avril 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition par le greffe au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [T] a failli à son obligation de paiement des échéances des prêts au profit de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, nécessitant l’intervention de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats les mises en demeure de la banque (pièce n°4a et 4b), restées sans effet.
En l’absence de tout paiement, les déchéances du terme des prêts ont été prononcées par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par lettres recommandées du 19 novembre 2024, avisées le 2 décembre 2024 (pièces n°5a et 5b).
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [E] [T] qu’elle avait été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée du 3 janvier 2025 (retournée à l’expéditeur, pièce n°7), puis qu’elle a procédé au règlement par lettre recommandée du 12 février 2025, invitant Monsieur [E] [T] à formuler des propositions de règlement, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°9).
La demanderesse apporte en outre la preuve qu’elle a réglé la somme de 59.841,39 euros due par Monsieur [E] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, en produisant la quittance subrogative émise par la banque en date du 12 février 2025 (pièce n°8).
Malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 59.841,39 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 février 2025 n’étant pas transmis, de sorte qu’il n’est pas justifié la réception de celle-ci par Monsieur [E] [T].
Sur la demande concernant les frais
Conformément à l’article 2305 du code civil précité, dans sa version applicable au litige, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture du 12 février 2025 (pièce n°10) d’un montant de 3.036,76 euros établie par son conseil. Ce montant prend en compte les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire avec les mesures conservatoires, soit postérieurement à l’information aux débiteurs des poursuites engagées à son encontre par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES.
En outre, la présente décision fait droit aux demandes de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de sorte que sa demande concernant les frais est justifiée par la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.036,76 euros au titre des frais prévus par l’article 2308 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, rend la décision suivante :
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 59.841,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.036,76 euros au titre de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
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