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TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e8e7195da062e0a00479

Texte de la décision

21,913 caractères

N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C2TK N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [C] [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Aurelie LEGRAS (postulant)
- Me Anne-christine SPACH

DEMANDEURS :
S.A.S. [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE -TARARE sous le numéro 779 762 830, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de [C]-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de MÂCON, avocat plaidant

DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [Y], [V] [F], né le [Date naissance 1] 1997 à TARARE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 847

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Estelle BLUM, Vice-Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 16 Juin 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le seize Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Q] [F] est salarié de la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, connue sous le nom commercial IDEA, qui a mis à sa disposition le véhicule Renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] avec autorisation de le conserver et l’utiliser le week-end.

Le 27 mai 2023, une patrouille de gendarmerie a découvert ce même véhicule stationné dans une impasse à proximité du stade de football de [Localité 2], présentant des dommages à l’avant gauche au niveau du pare-choc et de la roue, ainsi qu’une vitre arrière brisée. Le même jour vers 21h44, une patrouille de nuit a été appelée sur les lieux et a constaté que le véhicule était désormais entièrement calciné.

Le 28 mai 2023, Monsieur [Q] [F] a déposé plainte pour vol de ce véhicule, déclarant l’avoir stationné la veille vers 3 heures du matin sur le parking de son immeuble et ne plus l’y avoir retrouvé le lendemain matin vers 10h30. Il a indiqué être encore en possession des clés et a signalé que le véhicule contenait son ordinateur portable personnel, une console Nintendo Switch, des vêtements et sa carte nationale d’identité.

Le 2 juin 2023, Monsieur [Q] [F] s’est présenté spontanément au commissariat, déclarant vouloir dire la vérité et que les faits ne s’étaient pas passés comme il l’avait relaté lors de sa première plainte. Il a été auditionné par les policiers et a déclaré avoir incendié le véhicule sous la pression d’un groupe de personne.

Le même jour, les policiers ont perquisitionné le domicile de Monsieur [Q] [F] et ont découvert la console Nintendo Switch. Deux collègues de ce dernier, Messieurs [B] et [U], ont été entendus et ont déclaré que Monsieur [Q] [F] leur avait respectivement confié avoir eu un accident avec le véhicule et y avoir mis le feu.

Le 9 juin 2023, l’ancienne compagne de Monsieur [Q] [F], Madame [W] [R], a confirmé qu’il avait eu un accident le 27 mai 2023 en cherchant à la rejoindre.

Le 14 juin 2023, lors d’une nouvelle audition, Monsieur [Q] [F] a reconnu avoir conduit le véhicule en état d’ivresse le 27 mai 2023, avoir eu un accident et l’avoir ensuite incendié.

Par courrier du 26 septembre 2023, la société MACIF, assureur de la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, a refusé de l’indemniser pour la destruction du véhicule au motif que les dommages avaient été commis volontairement par son employé.

Le 17 mai 2024, suivant ordonnance d’homologation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [Q] [F] a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende, avec dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire B2, pour dénonciations mensongères ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches. Il n’a pas été poursuivi pénalement pour la destruction volontaire du véhicule.

Par acte d’huissier délivré le 19 février 2025, SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES a fait assigner Monsieur [Q] [F], devant le tribunal judiciaire de [C]-sur-Saône, aux fins de condamnation en paiement pour la perte du véhicule, l’ordinateur et ses accessoires ainsi qu’au titre d’un préjudice moral.

La clôture est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 septembre 2025, la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, au visa de l’article 1240 du code civil, sollicite du tribunal de :
Juger légitime et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [F] ;Juger que Monsieur [F] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard ;Condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes : 8 800 euros pour la perte du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;1 569 euros pour la perte de l’ordinateur portable détruit dans l’incendie ;42,84 euros pour la perte des accessoires de l’ordinateur ;2 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [F] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES estime que Monsieur [Q] [F] a commis une faute intentionnelle qui engage sa responsabilité. Elle soutient que ce dernier a volontairement incendié le véhicule de la société. Elle s’appuie sur l’aveu de Monsieur [Q] [F] lors de son audition du 14 juin 2023, où il reconnaît librement, avoir conduit en état d’ivresse, avoir accidenté le véhicule et l’avoir incendié. Elle souligne que cet aveu est corroboré par plusieurs témoignages concordants de collègues et de l’ancienne compagne du défendeur. Elle précise que la décision du ministère public de ne pas poursuivre pour destruction volontaire est sans incidence sur l’appréciation de la faute civile, l’autonomie du droit civil permettant de retenir une faute indépendamment de toute poursuite pénale. Concernant le lien de causalité, la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES explique que l’incendie volontaire est la cause directe et certaine de tous les préjudices invoqués à savoir la destruction du véhicule outil professionnel, la destruction du matériel informatique, et le refus d’indemnisation par la MACIF fondé précisément sur le caractère volontaire de l’incendie. Concernant ses préjudices, elle produit un rapport d’expertise du cabinet EVALYS établissant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que les factures d’acquisition de l’ordinateur portable et de ses accessoires. Elle invoque un préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation de la société, de la désorganisation interne, des démarches imposées à son dirigeant et du sentiment d’injustice face à une impunité pénale partielle, aggravée par le fait que Monsieur [Q] [F] exerce désormais dans une société concurrente installée dans le même immeuble et se vante de sa situation.

La SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, s’oppose aux moyens du défendeurs en exposant n’y avoir aucune incohérence dans les dates mentionnées dans l’assignation. Elle ajoute que ces dates sont étayées par des preuves.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [F] en condamnation de dommages et intérêts, la demanderesse estime que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice certain, personnel et direct, et qu’aucune pièce médicale ni témoignage pertinent ne vient étayer sa demande.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [Q] [F], au visa de l’article 1240 du code civil, sollicite du tribunal de :
Déclarer mal fondée l’assignation de la société IDEA [C] ;Rejeter l’intégralité des demandes de la société IDEA [C] ;Déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ;Condamner la société IDEA [C] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner la société IDEA [C] à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [F] fait valoir que ses déclarations lors de ses auditions, sont contradictoires ayant tantôt admis les faits, tantôt les avoir niés au cours de la même audition. Il ajoute qu’elles ne constituent pas des aveux probants suffisants à établir la faute civile. Il relève qu’aucune poursuite pénale pour destruction volontaire du véhicule n’a été engagée à son encontre. Le défendeur explique que les témoignages produits par la demanderesse ne permettent pas d’affirmer qu’il aurait avoué ou commis l’incendie. Il souligne également que les déclarations de Monsieur [Z] comportent plusieurs inexactitudes factuelles, notamment sur les dates et sur la nature de son absence du 31 mars 2023. Le défendeur estime que la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES n’apporte pas la démonstration ou la preuve qu’il aurait commis l’incendie du véhicule.

Monsieur [Q] [F] conteste chacun des chefs de préjudice invoqués. S’agissant du véhicule, il relève l’absence de facture d’achat, la nature non contradictoire de l’expertise produite qui comportent des incohérences, l’expert ayant qualifié l’état général du véhicule de « normal » alors qu’il était entièrement calciné, et l’absence de photographies du véhicule incendié. S’agissant de l’ordinateur portable, il soutient qu’il n’est nullement établi que l’appareil se trouvait dans le véhicule lors de l’incendie. A cet effet, il produit une attestation de son frère indiquant qu’il a restitué le matériel informatique, ainsi que les clés et la carte bancaire de la société, le 2 juin 2023 lors de sa mise à pied. S’agissant des accessoires, il relève que les pièces produites font référence à des cartes bancaires appartenant à d’autres salariés et ne le concernent pas. S’agissant du préjudice moral, il conteste que la demanderesse puisse en réclamer un, relevant que c’est elle-même qui a informé son assureur de l’implication de Monsieur [Q] [F] sans éléments probants, et que c’est elle qui a déménagé dans le même immeuble que son employeur actuel. Il précise qu’elle a tout fait pour qu’il ne soit pas embauché par son nouvel employeur.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [Q] [F] sollicite la condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il soutient que son ancien employeur a adopté un comportement fautif en engageant une procédure précipitée et mal fondée, et en colportant délibérément des rumeurs dans le milieu professionnel de l’expertise automobile pour le discréditer et entraver sa reprise d’activité. Il produit plusieurs attestations de son frère et de professionnels du secteur qui selon lui confirment que des rumeurs défavorables ont été répandues par la demanderesse à son sujet.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [F] :

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. La charge de la preuve de ces trois éléments pèse sur le demandeur. Il convient de rappeler que la responsabilité civile peut être retenue malgré l’absence de poursuite pénale. L’absence de caractérisation d’une faute pénale ne fait en aucun cas obstacle à la caractérisation d’une faute civile. En effet, un comportement peut constituer une faute civile sans que les éléments constitutifs d’une infraction soient réunis.

Sur la faute :
En l’espèce, il ressort des auditions au commissariat de police du 02 juin 2023 que Monsieur [Q] [F] reconnaît à plusieurs reprises avoir incendié volontairement le véhicule de son employeur en ces termes « Ah si je suis allé brûler la voiture », « J’ai dû y retourner samedi à 18h00 pour justement la brûler », « J’ai allumé le sopalin et je l’ai mis dans la voiture sur la banquette arrière ». Ces propos sont réitérés à deux reprises dans son audition du 14 juin 2023, « J’ai incendié mon véhicule pour trouver une issue à cette histoire » , « oui je maintiens, c’est bien moi qui ai mis le feu à mon véhicule, j’étais seul, personne m’a forcé ».

Ces déclarations de l’intéressé aux services de police sont confirmées par ce qu’il a indiqué à, Monsieur [A] [B], collègue de travail du défendeur. En effet, celui-ci déclare dans son audition du même jour, que Monsieur [Q] [F] lui a confié avoir brûlé le véhicule de la société.

Ces aveux sont corroborés par les éléments de contexte recueillis durant l’enquête à savoir : une forte alcoolisation du défendeur, ainsi que par le résultat de l’expertise technique établissant que l’origine de l’incendie se situe dans l’habitacle.

Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [F] a menti sur le devenir du véhicule, en déposant plainte pour vol alors qu’il est constant que ce véhicule n’a pas été volé. En effet, il a été condamné pénalement pour avoir dénoncé de façon mensongère le vol du véhicule objet du litige. Ce mensonge était destiné à dissimuler qu’il fût l’auteur de l’incendie, conduisant les forces de l’ordre à diriger leurs soupçons vers les prétendus voleurs.

Certes, Monsieur [F] a par la suite rétracté ses aveux. Toutefois, cette rétractation est sans incidence dans la mesure où il avait réitéré ses déclarations à ce sujet, qui sont suffisamment corroborés par les éléments de contexte précédemment développés.

Enfin, le fait que le ministère public ait choisi de ne pas le poursuivre pour destruction volontaire, est sans incidence de la caractérisation de la faute civile. En effet, les poursuites pénales sont régies par des règles étrangères au droit civil, et le procureur de la République dispose de la liberté d’apprécier l’opportunité d’exercer ou non de telles poursuites. Si les raisons qui ont conduit le parquet à cette décision ne sont pas connues, la réalité factuelle de l’incendie causé par Monsieur [F] du véhicule de son employeur n’en est pas moins établie, comme il a été précédemment expliqué.

L’ensemble de ces éléments concordants permet d’établir que Monsieur [Q] [F] a bien commis une faute en incendiant volontairement le véhicule de son employeur.

Sur les préjudices et le lien de causalité :
Concernant le véhicule incendié, l’incendie du véhicule a entraîné sa destruction directe, et sa perte pour la demanderesse.

Le préjudice de la société en demande existe parce que son assureur a refusé de prendre en charge le sinistre. En effet, la société MACIF, dans son courrier du 26 septembre 2023, écrit à la demanderesse :

« les dommages ayant été commis volontairement par Monsieur [F] [Q] votre préposé pendant son service, la garantie ne s’applique pas et nous regrettons de ne pouvoir vous indemniser. En effet, votre contrat d’assurance automobile exclut « les actes de vandalisme (…) commis (…) par les préposés de l’assuré pendant leur service ». »

Or, l’incendie a eu lieu au cours d’une fin de semaine, alors que Monsieur [F] ne travaillait pas. Ainsi, c’est à tort que l’assureur invoque cette clause contractuelle pour refuser l’indemnisation de la société en demande. Il appartenait à la société en demande de relever ce point et de contester la décision de l’assureur. Cette application erronée des conditions du contrat d’assurance, et l’absence de contestation du propriétaire du véhicule face à ce refus injustifié, font obstacle à l’établissement d’un lien de causalité entre la faute de Monsieur [F] et le préjudice subi par la société en demande.
La demande formée à ce titre sera rejetée.

S’agissant de l’ordinateur portable et les accessoires, Monsieur [Q] [F] soutient qu’il a restitué l’appareil à son employeur le 2 juin 2023 lors de sa mise à pied, et produit à cette fin l’attestation de son frère, Monsieur [K] [F], qui déclare avoir eu connaissance de de la remise d’une tablette. La demanderesse ne produit aucun élément permettant de contredire formellement cette restitution, ni bon de retour, ni inventaire contradictoire du matériel récupéré. De plus, il apparait qu’à travers la procédure, cet apparait est tantôt désigné comme étant une tablette tantôt comme un ordinateur. La demanderesse produit une facture pour un appareil « Microsoft » alors que Monsieur [Q] [F] évoque dans sa plainte initiale un ordinateur de marque « ACER ». Il existe ainsi un doute sur l’identification de l’appareil objet du litige. Son identification n’est corroborée par aucun autre élément versé en procédure. Ainsi, la demanderesse ne justifie pas suffisamment de la perte du matériel informatique.

Dès lors la demande à ce titre sera rejetée, de même que celle portant sur les accessoires, dont le rattachement à Monsieur [Q] [F] n’est pas davantage établi.

Concernant le préjudice moral, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [F] a menti à son employeur quant au vol de son véhicule. Ce mensonge a d’ailleurs été sanctionné par sa condamnation pénale. L’incendie du véhicule a imposé l’audition à plusieurs reprises du dirigeant de la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES et l’octroi d’un nouveau véhicule à Monsieur [Q] [F]. Il ressort que du comportement de ce dernier que la demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros.

Sur la responsabilité civile de la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES :

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. La faute civile s’apprécie indépendamment de toute poursuite ou condamnation pénale. La charge de la preuve de ces trois éléments pèse sur le demandeur.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus que s’il est démontré que le demandeur a agi avec une intention de nuire. En l’espèce, la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES disposait d’éléments sérieux pour engager la présente action notamment des pièces de procédures pénales et des aveux de Monsieur [Q] [F]. Son action ne saurait donc être retenue pour engager la responsabilité de cette dernière.

Monsieur [Q] [F], n’apporte pas la preuve que la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES ait pu colporter des rumeurs ou tenté de lui faire une mauvaise réputation dans son milieu professionnel. Parmi les attestations produites à ce titre, trois émanent de professionnels de l’automobile. Cependant elles ne sont corroborées par aucun élément qui permet de déduire d’une part que la demanderesse a bien diffusé des rumeurs, et d’autre part que ces rumeurs aient causé un préjudice. En effet, le défendeur ne démontre pas les difficultés qu’il a rencontrées à cause de ces rumeurs. Il est d’ailleurs à relever que Monsieur [Q] [F] occupe un emploi similaire à celui exercé pour la demanderesse. Il n’apporte pas la preuve que la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES ait tenté de l’empêcher d’exercer cette profession ou qu’il ait subi des difficultés pour retrouver un emploi. Il n’est donc démontré aucune faute, préjudice et lien de causalité.

En l’absence d’élément probant cette demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Q] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [Q] [F], partie perdante vis-à-vis, sera condamné à la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES, au titre des frais non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.

Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [Q] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, Monsieur [Q] [F] n’explique pas en quoi il conviendrait de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aucun motif valable n’est rapporté.

En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la SAS [C] EXPERTISES AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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