TJ 69264, 16 juin 2026, RG 24/00969
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Texte de la décision
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYL6 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Sandrine GATHERON
- Me Ségolène PINET (postulant)
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C], né le 27 Juillet 2001 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, sous n° SIRET 539 565 218 00010, dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE, représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Estelle BLUM, Vice-Présidente, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 16 Juin 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le seize Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2023, Monsieur [F] [C] a acheté en ligne auprès de la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL cinq iPhones 14 Pro Max au prix unitaire de 1 479 euros TTC.
Les appareils ont été livrés le 12 juin 2023.
Monsieur [C] a notifié au vendeur son intention de se rétracter.
Des échanges s’en sont suivis aux termes desquelles la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL a refusé de rembourser Monsieur [F] [C] en estimant que les appareils n’étaient jamais arrivés. Monsieur [F] [C] a informé la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL qu’il avait bien envoyé les articles par le livreur UPS le 21 juin 2023 et qu’ils avaient été annoncé livrés le 26 juin 2023. Après contact avec un agent d’Apple ce dernier lui a annoncé que le colis avait été perdu par le livreur UPS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 20 septembre 2023, le conseil de Monsieur [F] [C] a mis la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL en demeure de procéder au remboursement de la somme de 7 395 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, Monsieur [F] [C] a fait assigner la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de condamnation en remboursement des iPhone achetés et de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, Monsieur [F] [C], au visa des articles L221-18 et suivants du code de la consommation et L242-4 du même code, sollicite du tribunal de :
Condamner la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à lui verser la somme de 7 395 euros au titre du remboursement des cinq iPhones retournés dans le délai de rétractation, majorés de 50 % outre 5 points supplémentaires dans la limite du doublement du prix des articles, puis au-delà au taux légal ;Condamner la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Débouter la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL de toutes ses demandes contraires ;Condamner la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation.
Sur le fondement de l’article L221-18 du code de la consommation, Monsieur [F] [C] soutient avoir exercé son droit de rétractation le 14 juin 2023 et avoir retourné les téléphones le 21 juin 2023. Il produit les données de suivi UPS attestant que le colis a été pris en charge par le transporteur, mentionné livré le 26 juin 2023 et arrivé le 28 juin 2023 aux entrepôts de la défenderesse. Il verse en ce sens un historique d’acheminement UPS. Il fait valoir que la défenderesse était tenue de procéder au remboursement dès lors qu’il avait renvoyé les téléphones, sans que l’absence alléguée des appareils dans le colis puisse constituer un motif légal de refus. Il précise que la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL a affirmé dans un premier temps que le colis n’était jamais arrivé. Il soutient que le colis présenté dans un second temps par cette dernière ne correspond en rien à celui qu’il a envoyé et que notamment le poids, l’expéditeur et le numéro de suivi sont différents. Il estime que son casier judiciaire, l’aide juridictionnelle et l’échec d’un remboursement d’achat d’iPhone en 2022 ne sont pas de nature à préjuger du bien-fondé de son action en justice.
Concernant ses demandes indemnitaires, il soutient que la défenderesse a maintenu un refus injustifié alors même qu’il lui avait rapporté la preuve de la restitution, ce qui constitue une résistance abusive. Il ajoute que la référence faite par la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à son passé judiciaire dans le cadre de la procédure et le non remboursement de ses achats lui causent un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL explique avoir reçu le colis de Monsieur [F] [C] le 26 juin 2023. Ce dernier a selon elle placé des éléments étrangers dans ce dernier dans un but frauduleux. Elle fait valoir que le poids d’un colis ne présume en rien de son contenu, et relève que Monsieur [F] [C] a, de manière suspecte, mentionné spontanément et avec précision le poids du colis dès ses premiers échanges avec le service après-vente. Elle ajoute que le demandeur n’apporte pas la preuve du poids du colis expédié. Elle expose que Monsieur [F] [C] a déjà tenté une opération similaire en octobre 2022 qu’il avait alors commandé un iPhone puis retourné un colis entièrement vide, avant que la défenderesse ne refuse le remboursement. Ce précédent, tu par Monsieur [F] [C] dans son assignation, révèle selon elle d’un comportement répété et calculé. La défenderesse soutient que Monsieur [F] [C] a perfectionné son stratagème en garnissant le colis d’objets divers pour en simuler le poids empêchant de détecter une anomalie à la prise en charge du colis. La défenderesse verse aux débats deux articles de presse établissant que Monsieur [F] [C] a été condamné pour six vols, filouterie, et tentative de cambriolage. Elle présente ces éléments comme des indices du comportement frauduleux de Monsieur [C]. La société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL explique que Monsieur [F] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, que la commande de cinq iPhones identiques pour un montant représentant près des deux tiers de son revenu fiscal de référence annuel rend l’opération économiquement inexplicable pour un usage personnel. La défenderesse souligne que le demandeur n’explique pas pourquoi il a acquis cinq appareils identiques de même couleur, ni pourquoi il les aurait immédiatement renvoyés. Elle estime que ce comportement corrobore ses soupçons de fraude.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
L’article L221-18 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles art. L221-23, L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
L’article L221-23 du même code prévoit que « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens ».
L’article L221-24 du code précité dispose que « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
Par application de l’article 1353 du code civil, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation doit prouver avoir restitué les biens achetés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] a valablement notifié sa rétractation dans le délai légal.
Monsieur [F] [C] produit un numéro de suivi UPS et un historique de suivi.
Or, rien ne rattache le numéro de suivi UPS au demandeur et à l’exercice de son droit de rétraction. En effet, Monsieur [C] ne produit aucun bordereau ou récépissé qui lui aurait été remis lors du dépôt du colis pour retour au défendeur. Au demeurant, les échanges de courriers électroniques avec la société UPS sont réalisés par l’intermédiaire d’une adresse électronique dont il n’est pas démontré qu’elle est celle du demandeur.
Par ailleurs, à supposer que ce numéro de suivi corresponde effectivement à un colis envoyé par Monsieur [C], les données de suivi du transporteur ne permettent pas de présumer du contenu du colis. Le suivi UPS ne donne aucune indication suffisante sur l’expéditeur, le destinataire et la nature du colis. La preuve de l’expédition d’un colis d’un certain poids n’est pas la preuve de l’expédition des appareils litigieux. Monsieur [F] [C] ne fournit ni la preuve d’une étiquette de retour émise par la défenderesse ni l’envoi du colis avec ces références. Le tribunal n’est pas mis en mesure de connaître la nature du colis expédié sous le numéro de suivi versé par le demandeur. Les échanges entre ce dernier et le transporteur ne permettent pas non plus de déduire ni le contenu du colis envoyé ni s’il était destiné à la défenderesse.Les photographies produites par la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, font état de la réception d’un colis dont le numéro de suivi et l’identification de l’expéditeur ne correspondent pas aux données du demandeur.
Conformément aux articles précités, le consommateur doit apporter la preuve du retour des biens achetés pour bénéficier d’un remboursement. Or, Monsieur [F] [C] ne rapporte pas la preuve du retour des 5 iPhones achetés.
En conséquence sa demande en condamnation sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive suppose qu’un créancier oppose un refus injustifié à une demande légitime. Dès lors que la demande principale en remboursement est rejetée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui en est l’accessoire, sera également rejetée.
Monsieur [F] [C] ayant été débouté de sa demande de paiement, la résistance de la société APPLE ne saurait être qualifiée d’abusive.
Concernant ses condamnations pénales passées, le demandeur ne justifie pas en quoi leur production est fautive et lui cause un préjudice moral. Il est d’ailleurs à relever que ces condamnations sont des articles de presse librement disponibles en ligne. De plus, ces informations n’ont été utilisées que dans le cadre de l’instance comme élément de contexte, s’agissant d’infractions qui ressemblent au comportement que le demandeur reproche au défendeur dans l’instance en cours, à savoir une tentative de vol et de la filouterie. Dès lors que la défenderesse estime que Monsieur [F] [C] a tenté de frauder la procédure de remboursement, elle était légitime à produire ce type de pièces. Il ne ressort aucune faute de la défenderesse.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de condamnation de la société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL au remboursement des 5 iPhones achetés le 7 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
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