TJ 69264, 2 juin 2026, RG 24/00196
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Texte de la décision
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CV3C N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Sofia SOULA-MICHAL
- Me Ségolène PINET (postulant)
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] 1975 à MÂCON (71), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2827
DÉFENDEURS :
Maître Florian LOUARD, Avocat au barreau de Mâcon, exerçant à titre individuel n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] en son Cabinet sis [Adresse 2], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Présidente d’audience : Estelle BLUM, Vice-Présidente
Assesseurs : Romuald DI NOTO, Juge, et Marie-Christine POULL, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue en formation collégiale.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 02 Juin 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le deux Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date mariage 1] 2011, Madame [I] [K] et Monsieur [E] [A], tous deux de nationalités française et marocaine, ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] (MAROC).
Au cours de l’année 2018, ils se sont adressés à Maître Florian LOUARD, avocat au Barreau de MÂCON, en vue de leur divorce, étant précisé que Madame [I] [K] était assistée de Maître Serge MOUNDOUNGA, avocat au Barreau de CHALON-SUR-SAÔNE.
Le 19 mars 2019, un acte de divorce sous signature privée contresigné par avocat était régularisé, puis déposé le 04 juillet 2019 au rang des minutes de Maître [B] [D], Notaire à [Localité 3].
Estimant que Maître [S] [Q] n’a pas fait preuve de la diligence professionnelle attendue de lui s’agissant de la possibilité de transcription de ce divorce sur les registres d’état civil marocains au regard de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, Monsieur [E] [A] a attrait Maître [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de voir engager sa responsabilité.
Appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 04 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [E] [A] demande au tribunal de :
- juger son action recevable et bien fondée,
- juger que Maître [S] [Q] a manqué à ses obligations professionnelles à son égard,
- condamner Maître [S] [Q] à lui verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi,
- condamner Maître [S] [Q] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [A] fait valoir que, dès leur prise de contact avec l’avocat, son ex-épouse et lui ont attiré son attention sur la nécessité que le divorce qui serait prononcé puisse être transcrit sur les registres d’état civil marocains et que, bien que s’étant de prime abord aperçu de la difficulté potentielle résultant du recours à un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat contresigné, il a privilégié le recours à cette procédure et assuré de manière erronée que l’article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispensait d’exequatur. Il estime par conséquent que, malgré les demandes expresses des ex-époux, Maître [S] [Q] a manqué à son obligation d’information et de conseil, ainsi qu’à celles qui s’imposaient à lui en sa qualité de rédacteur d’acte, ce alors qu’il avait été convenu que sa mission comprenait la transcription du divorce sur les registres d’état civil marocains, laquelle s’est révélée impossible compte tenu de la position du droit marocain sur la question.
Monsieur [E] [A] expose que, par conséquent, il est toujours marié avec Madame [I] [K] en application du droit marocain et que cette situation est génératrice d’un préjudice dès lors qu’il est non seulement dans l’impossibilité de se marier avec la personne partageant actuellement sa vie, mais aussi de se rendre au Maroc avec elle eu égard à la pénalisation des relations sexuelles hors mariage et de l’adultère par les lois de cet Etat.
Il ajoute que, dans le cadre de la procédure de divorce, Maître [S] [Q] a tergiversé pendant trois années, régulièrement changé de position et prétendu à plusieurs reprises que sa mission était achevée alors qu’il n’avait pas obtenu la reconnaissance du divorce au Maroc.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de :
- juger non fondée l’action de Monsieur [A] et, en conséquence, l’en débouter,
- condamner Monsieur [A] à lui payer la somme 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Maître [S] [Q] soutient avoir attiré l’attention de ses clients sur la « quasi-impossibilité » de faire transcrire le divorce par consentement mutuel non judiciaire sur les registres d’état civil marocains ; il fait valoir qu’entretemps, l’environnement légal marocain a évolué à la suite de la publication de deux circulaires des 21 décembre 2018 et 10 janvier 2019, de sorte qu’il pouvait légitimement en déduire que la difficulté était levée. Il estime ne pas pouvoir être tenu responsable des difficultés d’application des règles marocaines par les services d’état civil marocains, auprès desquels il dit avoir engagé toutes diligences supplémentaires afin de résoudre la difficulté rencontrée et avoir notamment saisi une avocate au barreau de MARRAKECH, qui « n’a pas avancé dans sa mission », des difficultés de transcription subsistant malgré la publication des circulaires précédemment évoquées. Il explique avoir proposé à ses clients de présenter une requête à un juge français afin de résoudre la difficulté, mais que ceux-ci ont refusé de la signer, ce qui a fait obstacle à la poursuite de sa mission et a ainsi contribué au préjudice invoqué par le demandeur, lequel ne serait en tout état de cause pas démontré de manière suffisante.
***
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 30 mars 2026.
A l’issue de celle-ci, le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande formée par Monsieur [E] [A] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 14 mai 2009, n° 08-15.899 ; Cass. Civ. 3Ème, 25 octobre 2018, n°17-16.828).
***
Il sera tout d’abord relevé que, faute pour les parties de produire la convention d’honoraires ayant lié Maître [S] [Q] à Monsieur [E] [A] dans le cadre de la présente instance, le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier la véracité de l’affirmation du demandeur selon laquelle la mission de l’avocat portant non seulement sur l’obtention du divorce sur le territoire français, mais également sur sa reconnaissance au sein de l’ordre juridique marocain.
Il n’en reste pas moins que les ex-époux [A] ont expressément interrogé leur avocat sur la question des effets de leur divorce sur le territoire marocain. Après avoir dans un premier temps affirmé dans un courrier du 07 août 2018 qu’« il y a une difficulté puisque le mariage a été célébré à [Localité 2] au Maroc, il est quasiment impossible de le faire transcrire dans le cadre d’un consentement mutuel nouvelle formule française. Dans ces conditions, nous envisagerons un divorce demandé par l’un, de type 251 du Code civil, où j’interviendrai pour Monsieur et à Madame, j’attribuerai l’un de mes confrères qui viendra signer le PV d’acceptation du principe du divorce », Maître [S] [Q] a, suivant courriel du 19 mars 2019, transmis à ses clients un projet de convention de divorce par consentement mutuel.
Sur interrogation de Madame [I] [A] transmise le même jour (« j’aimerais m’assurer qu’avec cette convention vous allez pouvoir faire la procédure d’exequatur du divorce devant les autorités marocaines. Nous avons convenu lors de notre rencontre au mois de juillet que la procédure d’exequatur fait partie de notre accord »), il a affirmé par courriel du 26 mars 2019 que « l’art. 14 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispense d’exequatur. Il faut donc justifier que la décision sera passée en force de chose jugée avec un certificat des greffiers comme quoi la décision est définitive ».
Il résulte de la consultation de ladite convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire que cette disposition dispose effectivement que « par l'exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil ».
Après sa signature par les parties et leurs avocats, la convention de divorce des époux [A] était déposée au rang d’une étude notariale mâconnaise le 04 juillet 2019.
Il résulte des pièces produites à la transcription de ce divorce sur les registres marocains de l’état civil a suscité des difficultés. Pour autant, le tribunal ne peut que constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne fait état d’un refus des autorités marocaines de reconnaître sur leur territoire les effets substantiels du divorce des ex-époux [A].
Pour sa défense, Maître [S] [Q] se prévaut notamment d’une circulaire du 10 janvier 2019 émanant de la direction des affaires juridiques, des études, de la documentation et de la coopération du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc. En matière de reconnaissance des divorces par consentement mutuel émanant de l’ordre juridique français sans l’intervention d’une juridiction, il est indiqué que :
« suite à l’adoption, par la République française, d’une nouvelle force de divorce par consentement, qui est signé par les époux en présence de leurs conseils, puis déposé au rang des minutes d’un notaire – en vertu de la loi française n°1547-2016 du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 01/01/2017 – les services concernés de ce ministère ont reçu des demandes de précisions de la part de citoyens et d’officiers de l’état civil du Royaume et à l’étranger, sur la faisabilité de l’exequatur de ce type de divorce devant les juridictions marocaines et sur sa recevabilité par les officiers de l’état civil sans qu’il y ait lieu de le faire revêtir de l’exequatur à l’instar des divorces prononcés par les juridictions étrangères.
A ce propos, lors de sa réunion du 12 juin 2018, la Commission, après examen de tous les aspects de cette problématique, a conclu à la recevabilité de ce document et à la transcription de son contenu sur l’état civil avec tous ses effets juridiques, sans qu’il y ait lieu de le faire revêtir de l’exéquatur, pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public.
Sur ce, et au regard de ce qui précède, vous êtes priés de porter le contenu de cette circulaire à la connaissance de l’ensemble des présidents de communes et des officiers d’état civil relevant de votre autorité, afin de les inciter à tenir compte de l’acte de divorce dressé par un notaire conformément aux procédures administratives des pays de résidence de nos ressortissants à l’étranger et à les consigner en marge des actes de naissance des personnes concernées tel que cela est d’usage en matière d’état civil pour la déclaration de dissolution de mariage ».
Sur le fondement de ce texte officiel émanant du Ministère de l’Intérieur marocain publié plusieurs mois avant la régularisation de la convention de divorce, conforté par la circulaire n° CR297 du 18 février 2019 demandant aux gouverneurs et agents des préfectures, des régions et des provinces du Royaume du Maroc d’« exhorter à adopter l'acte de divorce mutuel conclu par devant notaire selon les procédures administratives des pays de résidence de nos ressortissants à l'étranger, et l'inscrire en marge des actes de naissance des intéressés, comme c'est d'usage en matière d'état civil en cas de rupture du lien conjugal », Maître [S] [Q] a légitimement pu estimer que la transcription du divorce par consentement mutuel « sans juge » des époux [A] sur les registres marocains de l’état civil ne poserait pas de difficulté particulière. En ce sens, l’avocat ne saurait être tenu pour responsable des difficultés potentielles ou avérées rencontrées par les autorités nationales du Maroc afin d’obtenir le respect des directives ainsi adoptées par les autorités locales chargées de l’état civil.
Il résulte de ces développements que Maître [S] [Q] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
Par conséquent, Monsieur [E] [A] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
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Monsieur [E] [A], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
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En l’espèce, eu égard aux lourdes difficultés incontestablement rencontrées par Monsieur [E] [A] en dépit de l’absence de faute commise par Maître [S] [Q], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de ses demandes formées à l’encontre de Maître [S] [Q] et tendant à engager la responsabilité de ce dernier en sa qualité d’avocat ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière, La Juge
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