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TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/00180


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Date
21/08/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e92f195da062e0a006cc

Texte de la décision

4,128 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 21 AOÛT 2026

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYBE

Minute n° S 26/0088

DÉBITEUR :

Madame [L] [A] épouse [A]-[B],
[Adresse 2]
[Localité 1]

CRÉANCIERS :

[1],
[Adresse 3]
[Localité 1]

[2],
Chez [3] - [Adresse 4]
[Localité 2]

[4],
Chez [5] - Service surendettement
[Localité 3]

Monsieur [K] [U],
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [D] [N],
[Adresse 6]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amélie KLEIN

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la BDF en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [A]-[B] née [A] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier, reçu le 3 avril 2025, afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 29 juillet 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 33 mois au taux maximum de 2,76 % avec des mensualités maximum de 668,36 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [L] [A]-[B] née [A] par LRAR distribuée le 2 août 2025.

Par courrier envoyé le 1er octobre 2025, Madame [L] [A]-[B] née [A] a contesté ces mesures, indiquant que Monsieur [N] avait été intégralement désintéressé et que les mensualités de remboursement retenues par la commission de surendettement étaient trop élevées.

Le dossier a été transmis au greffe le 15 octobre 2025.

Faisant usage de la possibilité qui lui est offerte de statuer sans audience, après avoir recueilli les observations des parties intéressées,ce conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation, le juge a recueilli les observations de la débitrice sur l’irrecevabilité de son recours par LRAR distribuée le 12 janvier 2026.

En l’absence d’observations de Madame [L] [A]-[B] née [A], l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [P]

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission”.
Il ressort des dispositions de l'article R. 733-6 du Code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [L] [A]-[B] née [A] par LRAR distribuée le 2 août 2025.

Or c’est par courrier envoyé le 1er octobre 2025, que Madame [L] [A]-[B] née [A] a contesté ces mesures.

Son recours ayant été formé plus de 30 jours après la notification des mesures imposées, il sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par Madame [L] [A]-[B] née [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;

Dit que le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle à la débitrice qu’en cas de modification significative de sa situation financière, elle peut saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 21 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, Le vice-président,

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