TJ 54395, 31 août 2026, RG 26/00884
Vérifier : TJ 54395, 31 août 2026, RG 26/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBBZ
ORDONNANCE du 31 août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [J]
né le 22 Septembre 1980 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Jean-thomas KROELL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Z] [J] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 19 décembre 2025 ; qu'il a bénéficié d'un dernier programme de soins le 6 juillet 2026 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 20 août 2026 ;
Par requête en date du 27 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [J] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [J], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-thomas KROELL, avocat de la personne hospitalisée, Madame [M] [Y], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Z] [J] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [J] a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 20 août 2026, date de sa réintégration dans un contexte de décompensation (désorganisation, présentation négligée, éléments d’incurie) sur mauvaise observance thérapeutique, le patient étant sans domicile fixe et errant l’essentiel de ses journées sur la voie publique, outre le fait qu’il n’a pas conscience de ses troubles.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 26 août 2026 par le Docteur [W] que Monsieur [J] ne présente plus d’élément clinique de décompensation psychotique. Il est évalué que dans un contexte de rupture de traitement, le traitement de fond antipsychotique doit être réintroduit progressivement avant d’envisager un relai vers la voie injectable et que la mesure reste nécessaire pour réaliser un bilan médico-social afin d’éviter les ruptures thérapeutiques récurrentes.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Monsieur [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [Z] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 Août 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 31 Août 2026
Monsieur [Z] [J]
Reçu copie intégrale le 31 Août 2026
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1];
- à Madame [M] [Y], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur du patient.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.