TJ 54395, 24 août 2026, RG 23/02553
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02553 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW62
AFFAIRE : Monsieur [U] [B] C/ E.U.R.L. [O] [K] [S] ET DECORATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [O] [K] [S] ET DECORATION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée iimmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°848 395 877, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 09 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie exécutoire : Me NIANGO
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me NIANGO
Exposé du litige
Par un acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [U] [B] a assigné devant le présent tribunal l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION aux fins de voir :
vu les articles 1103, 1231-1 et 1227 du Code civil,
– prononcer la résolution du contrat liant Monsieur [B] et Monsieur [K],
– ordonner à Monsieur [K] la restitution des sommes versées en acompte par Monsieur [B] soit 7740 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2023,
– condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [B] la somme de 5000 € en réparation du préjudice par lui subi,
– condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [B] expose :
– qu’il a retourné à Monsieur [K] les deux devis de travaux des 24 et 29 novembre 2021 établis par ce dernier pour un montant total de 24 800,60 € , acceptés et accompagnés d’un chèque d’acompte de 7440 € ;
– que Monsieur [K] a encaissé le chèque sans avoir cependant commencé les travaux ;
– que le 28 juillet 2022, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [K] d’effectuer les travaux ;
– que le conseil de Monsieur [B] a, par lettre recommandée du 15 mars 2023, mis en demeure Monsieur [K] de restituer les sommes indûment encaissées.
Régulièrement assignée à Etude, l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, puis mise en délibéré.
Par un jugement en date du 2 avril 2025, le présent tribunal a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
– invité Monsieur [U] [B] à produire aux débats toutes pièces justifiant de l’acceptation des devis numéro 259 et 262 des 24 et 29 novembre 2021 ainsi que du paiement d’un acompte de 7440 € à l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION ,
– réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2025 .
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, puis mise en délibéré au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence d’un contrat
Attendu que Monsieur [B] verse aux débats deux devis établis les 24 et 29 novembre 2021 par l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION portant sur la réfection de façades, pignons et d’une terrasse, d’un montant total de 24 800,60 € TTC , signés par Monsieur [B] le 4 janvier 2022 , sa signature étant précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » ;
Qu’est ainsi établie l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage intervenu entre l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION et Monsieur [B] le 4 janvier 2022 ;
Sur la demande de résolution
Attendu que Monsieur [B] fonde sa demande en remboursement de l’acompte réglé en exécution du contrat sur l’article 1227 du Code civil ;
Attendu que selon l’article 1217 du Code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
…
- provoquer la résolution du contrat ;
… » ;
Que selon l’article 1224 du même code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Et que selon l’article 1227 dudit code :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;
Attendu enfin que selon l’article 1228 du Code civil :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » ;
Et que selon l’article 1229 du même code :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.…
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces versées aux débats, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation par Monsieur [K] qui n’a pas constitué avocat, que :
- l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION s’est engagée contractuellement envers Monsieur [B] à réaliser les travaux de réfection de façades, pignons et d’une terrasse, mentionnés aux devis des 24 et 29 novembre 2021 ,
- un acompte de 7440 € a été réglé par Monsieur [B] à l’aide d’un chèque de ce montant encaissé le 6 mai 2022 ,
- par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, effectivement réceptionnée par Monsieur [K], Monsieur [B] s’est inquiété auprès de ce dernier de ce que les travaux commandés suivant les devis susvisés n’étaient toujours pas commencés, et a mis en demeure Monsieur [K] de commencer lesdits travaux,
- à la date du 15 mars 2023 , date d’envoi d’une mise en demeure du conseil de Monsieur [B] à l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION, les travaux n’étaient toujours pas exécutés ni même commencés,
- par courrier du 15 mars 2023, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION de restituer la somme de 7440 € ;
Attendu que Monsieur [B] fait valoir que , malgré la mise en demeure du 15 mars 2023, Monsieur [K] n’a ni réalisé les travaux ni remboursé l’acompte de 7440 € ;
Attendu que l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION qui ne comparait pas, ne conteste pas ne pas avoir réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée, et pour lesquelles elle a reçu un acompte de 7440 € ;
Attendu que l’inexécution par l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION de ses obligations, dont il convient de relever qu’il s’agit d’une inexécution totale, justifie que soit prononcée la résolution du contrat conclu entre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION et Monsieur [B] aux torts exclusifs de l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION ;
Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [O] [K] à restituer à Monsieur [B] la somme de 7440 € représentant l’acompte réglé par ce dernier, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la première mise en demeure ;
Qu’il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Sur la demande en réparation
Attendu que Monsieur [B] fonde sa demande en réparation sur l’article 1231-1 du Code civil , lequel dispose que :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que l’attitude de Monsieur [K], qui a conservé l’acompte réglé par Monsieur [B] sans procéder à la réalisation des travaux commandés, a incontestablement causé un préjudice à ce dernier qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 €;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu selon devis des 24 et 29 novembre 2021 acceptés le 4 janvier 2022 entre l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION et Monsieur [U] [B] aux torts exclusifs de l’EURL [O] [K] [S] & DECORATION.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à restituer à Monsieur [U] [B] la somme de 7740 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière .
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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