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TJ 54395, 27 août 2026, RG 26/00871


Vérifier : TJ 54395, 27 août 2026, RG 26/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ed04195da062e0a02173

Texte de la décision

7,847 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00871 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA6P

ORDONNANCE du 28 août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [N] [P]
née le 22 Mai 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Alizé DRON

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [N] [P] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 17 août 2026 ;

Par requête en date du 24 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [N] [P] ;

Les parties à la procédure : Madame [N] [P], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alizé DRON, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 27 août 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré ce jour ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur le fond
A l’audience, Madame [P] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle n’a pas souhaité s’étendre sur son fléchissement thymique ni sur l’origine des relations familiales conflictuelles. Elle expose supporter mal les traitements (l’exemple donné est qu’elle est dans une école de musique et que le traitement assèche sa gorge, l’empêchant de chanter).
Me DRON n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé la demande de sa cliente sur le fond (adhésion au traitement).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 août 2026 par le docteur [S] que Madame [P] a été admise dans un contexte de fléchissement thymique avec caractéristiques anxieuses associées : présentation désinhibée, contact teinté d’étrangeté, éléments délirants de persécution dirigé contre la famille. Elle présente des relations familiales conflictuelles source de majoration de l’anxiété. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est calme. Elle présente un discours plaintif orienté principalement sur son désir de sortir d’hospitalisation afin d’effectuer des démarches sociales pour s’émanciper du domicile maternel. S’il n’y a pas d'élément délirant ni d'élément de désorganisation, une labilité émotionnelle persiste. Des sorties séquentielles sont en cours d’organisation afin d’évaluer les stresseurs environnementaux et la possibilité d’un retour à domicile. Il est évalué que la mesure d’hospitalisation reste nécessaire afin d’encadrer avec sécurité ces permissions, et d'assurer une prise en charge optimale à son retour en cas de recrudescence symptomatique.
L’avis motivé actualisé — réalisé à la demande du magistrat (le précédent avis motivé ayant été réalisé avant la réalisation des permissions) — rédigé le 27 août 2026 par le docteur [F] relève que Madame [P] est dans l’ensemble calme sur le plan moteur. La présentation est soignée et adaptée. Le discours est caractérisé par, d’une part, une hyperactivité psychique importante avec accélération du cours de la pensée et digressions et, d’autre part, une prolixité quant au déroulement de la permission de 48 heures (relations familiales conflictuelles, impact émotionnel et anxieux important). L’environnement proche est décrit comme anxiogène pour la patiente, rendant l’observation des permissions biaisée. Il est évalué qu’il est encore nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet en soins sous contrainte dans l’objectif de poursuivre l’ajustement du traitement de fond antidépresseur et d’encadrer les prochaines permissions. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [P] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [N] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 28 août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 28 août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Madame [N] [P] ;
- à Me Alizé DRON, conseil de la patiente.

Le greffier

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