TJ 54395, 31 août 2026, RG 25/00114
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Texte de la décision
Jugement du 31 Août 2026
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [J] [A] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [1] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis Agence [2] - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [1] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chz [5] - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Agence surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 juillet 2024, Madame [J] [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 4 mars 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 72 mois au taux maximum de 3,71 %, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 417,50 euros.
Par lettre recommandée posté le 9 avril 2025, Madame [J] [A] [X] a formé un recours contre la décision, invoquant une augmentation de ses charges et sollicitant une réduction du montant de la mensualité.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [J] [A] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [J] [A] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Par courriers reçus au greffe le :
27 avril 2026, la [8] renvoie le tribunal à sa déclaration de créances,11 mai 2026, la société [6] fait également référence à sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [J] [A] [X] a régulièrement formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, elle n’a pas comparu, ne s’y est pas fait représenter et n’a adressé au tribunal aucune observation écrite.
Faute pour la débitrice de soutenir le recours qu’elle a introduit, il n’y a pas lieu de remettre en cause les mesures imposées par la commission qui seront en conséquence confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE le recours formé par Madame [J] [A] [X] recevable en la forme mais caduc ;
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 4 mars 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [J] [A] [X] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
La greffière La vice-présidente
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